L'article L. 2145-1 du code du travail tel que modifié par l'article 2 du projet de loi, prévoit qu'en fin de mandat le salarié disposant d'un nombre d'heures de délégation annuel au moins équivalent à 30 % de la durée du travail qui lui est applicable, bénéficie, au cours de son entretien professionnel habituel, d'un recensement des compétences acquises au cours du mandat et d'indications sur les modalités selon lesquelles les compétences ainsi acquises seront valorisées.
Le projet de loi semble imposer à l'employeur de reclasser le salarié au terme de son mandat afin de valoriser les compétences acquises en cours de mandat, mettant ainsi à la charge de l'employeur une obligation de résultat. Cette disposition risque de mettre l'employeur en difficulté si le salarié refuse, en vertu de son statut protecteur, le simple changement des conditions de travail qui résulterait du projet de l'employeur ou une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée à aucun salarié sans son accord préalable. L'employeur, qui serait dans l'incapacité de respecter son obligation de résultat, s'exposerait alors à une sanction.
Il faut lever l'ambiguïté résultant de la rédaction du texte de loi en substituant à l'obligation de reclassement, celle d'évoquer avec le salarié, au cours de l'entretien annuel de fin de mandat, ses possibilités d'évolution professionnelle au regard des compétences acquises au cours du mandat.