L’ouverture aux piétons de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial, instaurée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, répond à une demande sociale, celle de « permettre à tous les promeneurs d’exercer leur loisir le long des cours d’eau ou, autrement dit, de renforcer l’accès du plus grand nombre aux espaces naturels, dans le respect du droit de propriété et bien entendu dans le respect de l’environnement. »
En l’état, la loi n’exprime pas pleinement l’obligation de cheminement continu, même si la jurisprudence mentionne à diverses reprises le rétablissement de la continuité du cheminement en cas d’obstacle naturel.
Garantissant l’effectivité de cette servitude, cet amendement tient toutefois compte de la nécessité de respecter l’environnement dans des secteurs aussi sensibles, où la biodiversité s’exprime sous de nombreuses formes. La notion d’ « obstacle naturel » vient donc préserver cette exigence à laquelle le législateur ne saurait se soustraire.
Cet amendement devrait satisfaire aussi bien les propriétaires et les promeneurs que le législateur. En effet, les nombreuses et diverses interventions attirent notre attention sur le respect de l’environnement et la préservation de la biodiversité. Il arrive parfois que le cheminement continu dans la limite des 3,25 mètres porte atteinte à l’environnement. Aussi cet amendement a-t-il pour objet de permettre le contournement d’un obstacle naturel ou patrimonial tout en assurant la continuité du cheminement.