Les alinéas 24 et 25 de l’article 18 prévoient que le PLU intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains, lorsque son périmètre est couvert par un PPA – plan de protection de l’atmosphère –, doit donner lieu aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports.
En revanche, ce dernier article impose à tous les plans de déplacements urbains de comporter ces évaluations, sans distinguer selon qu’ils sont couverts ou non par un PPA.
Pour aligner le régime des plans locaux intercommunaux sur celui des PDU dont ils tiennent lieu, il est proposé de supprimer la distinction pour que l’élaboration de tous les PLUID tienne compte des émissions polluantes et pas seulement lorsqu’un PPA s’applique.