En l’état, l’article 27 s’applique aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable régies par les dispositions du livre II du code de commerce. Toutes les formes de sociétés commerciales seraient donc concernées, en particulier les sociétés de personnes dans desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux. De tels investissements pourraient donc s’avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs, dont beaucoup seront des particuliers. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions dans lesquelles la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.