La portée de l’expérimentation proposée par l’article 58 est amoindrie par la faculté sous-jacente des concessionnaires de réseaux publics de refuser sa mise en place. Il est toujours possible à une autorité concédante de proposer à son concessionnaire des expérimentations, sans nécessité d’intervention du législateur.
Il est donc nécessaire, pour la réussite de l’expérimentation prévue par cet article, que cette dernière donne plus de capacité aux collectivités locales pour mettre en oeuvre cette flexibilité sur leur réseau.