L'absence d'une section syndicale dans l'entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective. Aujourd'hui, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel. Toutefois, l'accord collectif conclu dans ces conditions ne sera opérationnel qu'après validation par une commission paritaire de branche, qui s'assure et contrôle que l'accord collectif ainsi conclu n'enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.
Les entreprises de moins de deux cents salariés et en particulier les plus petites d'entre elles ne disposent pas en interne de l'expertise et des conseils juridiques leur permettant de s'assurer de la validité de l'accord d'entreprise élaboré. Le recours à l'expertise d'une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l'accord ainsi conclu est juridiquement valable. Cette expertise extérieure est d'autant plus justifiée que les accords d'entreprise portent majoritairement sur les questions relatives à l'aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en oeuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché notamment. C'est ainsi, à titre d'illustration, que, dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.
Je vous propose donc, par mon amendement AS281, de supprimer l'alinéa 6.