Cet amendement tend à supprimer la précision « et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement » au futur article L.4616-1 du code du travail. En effet, des mesures d’adaptation du projet peuvent être spécifiques à un établissement sans pour autant relever du chef d’établissement. Dans les organisations matricielles, par projet, l’immobilier ou le personnel, par exemple, peuvent relever du chef d’établissement sans que celui-ci ait compétence pour organiser les conditions de travail dans le cadre d’un projet déterminé.
En suspendant la consultation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à deux conditions cumulatives, on interdit une telle consultation sur des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.
Cet amendement vise à adapter le droit aux évolutions organisationnelles des entreprises.