Je m'interroge quant à l'opportunité de faire figurer cette disposition à l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce dernier traite en effet des cas dans lesquels sont interdites et sanctionnées la diffusion d'une image ou la réalisation ou la publication d'un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale. Or, il n'est pas question d'une telle procédure dans votre amendement, qui pourrait donc remettre en cause la cohérence de ce dispositif. Je rappelle que les personnes s'engageant dans un « parcours de sortie de la prostitution » ne seront pas nécessairement engagées en parallèle dans une procédure judiciaire. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.