Il tend à insérer, après l’alinéa 5, l’alinéa suivant : « Une convention ou un accord collectif national peut préciser la définition du sportif professionnel et de l’entraîneur ».
Nous reconnaissons tous la nécessité de sécuriser le contrat du sportif professionnel mais la définition du sportif et de l’entraîneur professionnel salarié telle qu’elle est proposée à l’article 9 ne correspond pas à la définition des sportifs professionnels résultant de la convention collective nationale du sport. Si nous laissons subsister deux manières de définir le sportif professionnel, je crains que le juge n’en profite pour fixer lui-même les critères.
Il serait sage de renvoyer cette définition à une convention ou un accord collectif national comme c’est l’usage. Cette harmonisation serait dans l’intérêt des sportifs professionnels pour éviter une forte insécurité juridique et que la qualification relève uniquement du juge. Je redoute des complications juridiques.