tait d’introduire une souplesse pour les clubs et les sportifs évoluant à un niveau amateur ou semi-professionnel, c’est-à-dire pour les « salariés pour lesquels la pratique sportive n’est pas une activité principale et dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure » à la durée de travail applicable en vertu de l’article L. 3123-14-1 du code du travail ou d’un accord de branche. Cela permettrait à ces salariés de bénéficier du CDD spécifique créé à l’article 9 même lorsqu’ils ne sont pas reconnus comme professionnels.