Cet amendement a pour objet d’ajouter deux cas de figure aux possibilités de dérogation à la durée minimale de douze mois : la conclusion d’un contrat entre un sportif et une fédération lorsque le premier est mis à disposition de la seconde par son employeur initial, et le recrutement d’un sportif ou d’un entraîneur prêté par un autre club.
En effet, dans ces deux cas, les sportifs bénéficient toujours d’un contrat de travail avec le premier employeur, qui n’est que suspendu par la conclusion d’un second contrat. Ainsi, la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à un an n’est pas synonyme de précarité pour ces salariés.
Par ailleurs, dans la mesure où le texte permet aux fédérations de salarier les joueurs membres d’une équipe de France par le biais de ce CDD, il est logique qu’elles puissent bénéficier d’une dérogation lorsque le sportif est mis à disposition par un club.