Monsieur Huet, vous semblez considérer les indemnités de rupture anticipée du contrat comme des indemnités de chômage dont le versement devrait cesser lorsque le salarié licencié retrouve un emploi. Or les indemnités de rupture dont il est question ici correspondent au préjudice subi par le salarié dont le contrat est rompu du fait d’une décision unilatérale de l’employeur. Il n’y a donc aucun lien juridique entre les deux contrats signés par l’entraîneur. Dès lors, il me semble préférable d’appliquer le droit commun du travail et de ne pas inventer une nouvelle règle qui ne s’appliquerait qu’aux entraîneurs professionnels. Avis défavorable.