L’alinéa 22 de l’article 9 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. » Or on sait qu’il existe, en pratique, une procédure d’homologation – pour certains sports collectifs, c’est la règle. L’amendement no 30 vise à prendre en compte cette situation en précisant que, « lorsqu’une procédure d’homologation du contrat est prévue », la transmission a lieu au plus tard « dans les deux jours suivant la décision d’homologation du contrat par les instances compétentes ». Il s’agit donc simplement d’harmoniser les choses dans un sens qui me semble conforme à la pratique.