C’est ce qu’il convient de faire si nous voulons lutter le plus efficacement possible contre les réseaux de traite.
Nous avons pensé et nous continuons à penser que le dispositif que nous avions inscrit dans la loi au titre de l’article 1er ter dès le début de nos travaux permettait d’établir cet équilibre.
Mais, je le concède, nous n’y sommes pas totalement parvenus, et je le regrette vivement. Il reste effectivement des progrès à faire, mais la navette se poursuit et je considère qu’il est de ma responsabilité de tout faire pour engager, avec le Gouvernement, nos collègues sénateurs et l’ensemble des cabinets ministériels concernés par ce sujet – l’intérieur, la justice et les droits des femmes – un travail de fond pour améliorer ce texte qui a le mérite d’exister mais ne permettra pas, seul, de régler la question comme nous souhaitons le faire.
Accorder à une personne prostituée le statut de témoin assisté n’est pas acceptable, car un témoin assisté est une personne qui peut être sur le chemin d’une mise en examen. Or il ne peut pas en être question à partir du moment où nous décidons que la personne prostituée n’est en aucune façon une personne délinquante mais une victime.
Quant au statut de témoin protégé, c’est celui que je souhaitais. Le terme est très convenable, mais son acception juridique, dans la rédaction actuelle du code, correspond au statut du repenti. Or, précisément, le repenti est un délinquant qui veut sortir de la délinquance : nous ne saurions nous trouver dans ce cas de figure.
Ce qui rend les choses quelque peu compliquées, c’est que le texte, tel que nos collègues sénateurs nous l’ont communiqué, présentait au moins une forme de cohérence. En effet, une fois le délit de racolage rétabli, l’article 1er ter prenait un sens totalement acceptable puisque la personne prostituée étant une délinquante, elle pouvait fort bien bénéficier du statut de témoin protégé au titre de sa repentance.