L’avis est défavorable car le droit existant protège déjà la vie privée. Les personnes prostituées bénéficient de cette protection au titre de l’article 9 du Code civil, d’ailleurs cité dans l’exposé sommaire de l’amendement, et qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En outre, le Code pénal prévoit des peines réprimant les atteintes de toute sorte à la vie privée. Enfin, une réflexion est en cours au sujet de la réforme de la loi du 29 juillet 1881. Il est donc préférable, à ce stade, de s’abstenir de toute modification isolée, en l’espèce la mise en place d’un régime particulier au bénéfice des seules personnes prostituées.