L'amendement reprend l'article 67 bis adopté par le Sénat relatif au groupement des procédures collectives concernant un groupe de sociétés, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de trois modifications de fond.
La disposition adoptée par le Sénat prévoyant que si le tribunal initialement saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé alors que la procédure relève de la compétence d'une juridiction spécialisée, le renvoi de l'ensemble des procédures au tribunal spécialisé est une faculté, a été supprimée.
Cette disposition a été remplacée par un alinéa aux termes duquel, si une procédure collective a d'abord été ouverte à l'encontre d'une filiale d'un groupe et qu'elle est suivie d'une autre contre la société mère qui relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, la procédure initiale concernant la filiale doit être renvoyée au tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel la société mère se situe.
Le I bis ajouté par le Sénat, relatif à la consultation obligatoire de l'Autorité des marchés financiers avant toute ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société cotée, n'est pas repris.