La Commission poursuit l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 2765) (M.Richard Ferrand, rapporteur général, MM.Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, et Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter, rapporteurs thématiques).
Article 35 bis AA (nouveau) : Amortissement supplémentaire pour certains types d'investissement réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016
La Commission est saisie de l'amendement SPE332 de M.Jean-Christophe Fromantin.
Afin d'éviter tout effet d'aubaine, cet amendement tend à préciser que, pour les biens de série, la date à retenir pour l'application du suramortissement est celle de la commande.
À l'heure actuelle, les amortissements pris en compte pour l'impôt sur les sociétés relèvent de deux régimes différents : l'amortissement linéaire, qui débute à la mise en service du bien amorti ; l'amortissement dégressif, qui débute à la date d'acquisition, identifiée par convention au transfert de propriété et non à la commande. Dans le cas du suramortissement prévu par le présent article, l'instruction fiscale retient la date du transfert de propriété.
Vous proposez ici de faire débuter le suramortissement de 40 % à la date de la commande. Mais le Gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait que le suramortissement serait adossé au régime de l'amortissement dégressif. Il importe donc de veiller à la cohérence des deux dispositifs. L'amendement introduit une différence de traitement fiscal entre les biens de série et les autres, ce qui risque d'entretenir la confusion quant à la manière dont la mesure doit être appliquée, au lieu de lutter contre un effet d'aubaine comme vous le souhaitiez.
Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Même avis.
Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement. Mais le texte voté par le Sénat, d'ailleurs issu d'un amendement du Gouvernement, a fait l'objet d'une instruction fiscale dans la foulée : s'agissant d'une disposition valable un an, il est de bonne politique de ne pas y apporter de modification alors même que nous nous efforçons de garantir davantage de stabilité et de lisibilité à tous les acteurs économiques dans les meilleurs délais.
Nous avons voulu une mesure véritablement incitative : appliquée entre deux dates fixes, avec un fait générateur qui ne peut pas être passé, de sorte qu'il n'y a pas ici d'effet d'aubaine. Mais, aux termes de l'amendement, pour l'application de la déduction exceptionnelle, la date d'acquisition des biens de série s'entendrait comme la date de leur commande et non comme celle de leur individualisation. Pour les biens de série, la mesure impliquerait, en quelque sorte, un effet d'aubaine qui compense la perte que vous mentionnez. Le rapporteur thématique a tout à fait raison sur ce point.
En créant le mécanisme de suramortissement fiscal, nous avons pris la précaution de définir très précisément le fait générateur, qui n'est ni la commande elle-même, ni la livraison de la totalité, mais l'accord sur le prix et la chose, lequel suppose non seulement d'avoir signé une commande, mais d'avoir finalisé l'accord qui constitue, de manière classique en droit fiscal, la décision d'investissement. Tout cela est stable et connu, alors que l'amendement crée une incertitude qui va générer des effets d'aubaine, à l'opposé de l'objectif poursuivi.
Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement SPE332.
Puis elle adopte l'article 35 bis AA sans modification.
Article 35 bis A : Exonération pour certains locaux de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage et de redevance sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage perçues en Île-de-France
La Commission maintient la suppression de l'article 35 bis A.
Article 35 bis B : Demande de rapport sur le calcul de la TVA sur les services en ligne
La Commission maintient la suppression de l'article 35 bis B.
Article 35 ter A : Aménagement des conditions relatives à la détention des titres pour les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin »
La Commission examine, en présentation commune, les amendements SPE375 et SPE374 de Mme Bernadette Laclais.
J'ai dit à de nombreuses reprises mon souhait que ce projet de loi nous permette d'alléger les contraintes qui pèsent sur les investisseurs dans les PME, en maintenant leur avantage fiscal lorsque la cession intervient avant le délai légal de cinq ans, tout en conservant naturellement l'obligation de réinvestissement pour la durée qui reste à courir jusqu'à la fin de ce délai.
Nous avions adopté en première lecture une rédaction en ce sens, applicable aux seules entreprises créées depuis moins de sept ans. Mais le Sénat est revenu sur cette disposition. L'amendement SPE375 tend à la rétablir.
Quant à l'amendement SPE374, il étend aux sociétés en participation (SEP) les dispositions applicables à ces investissements. En réponse aux objections qui m'avaient été opposées, il a été étoffé pour apaiser l'inquiétude quant à la transparence de ces sociétés.
En ce qui concerne le SPE375, la démarche, dont je perçois l'intérêt, risque toutefois de poser des problèmes aux entreprises en difficulté. Je comprends que l'on permette à l'investisseur de se désengager de la PME, mais, ici, ce serait à n'importe quelle condition, dès lors qu'il a trouvé acquéreur et qu'il réinvestit dans une autre PME. Je crains donc que les investisseurs ne soient incités à « lâcher » la PME dès que le vent commence à tourner : dès la première émission de profit warning, l'actionnaire, assuré de conserver son avantage fiscal, quitterait l'entreprise, ce qui la fragiliserait. Encore faudrait-il qu'il puisse vendre ; mais l'on peut imaginer soit que des actionnaires restants rachètent à bas prix pour lui permettre de partir tout en maintenant l'activité de l'entreprise, soit même que des fonds vautours procèdent à un rachat à basses conditions. S'il est bon d'encourager le recours à l'avantage de l'ISF-PME, l'amendement expose ainsi l'entreprise au risque de perte en capital. Avis défavorable.
S'agissant du SPE374, nous avons déjà parlé, notamment à l'automne, du risque de contournement de l'investissement par le biais d'un fonds qui pourrait être utilisé par des gestionnaires de fonds. Cette inquiétude des services de Bercy demeure et je la partage. Avis également défavorable.
L'amendement SPE375 a pour but de couvrir le cas suivant : si, ayant investi dans une PME qui me donne droit au dispositif fiscal IR-« Madelin », je subis une cession forcée qui m'oblige à sortir du capital avant la fin de la durée ouvrant droit à cet avantage fiscal, celui-ci pourrait m'être conservé si je réinvestis le produit de la cession, avant douze mois, dans une PME éligible aux réductions d'IR-« Madelin » et d'ISF-PME.
L'Assemblée nationale avait adopté votre amendement initial, madame Laclais, dont l'objectif était de permettre à des business angels, à des multi-entrepreneurs individuels, d'investir dans des sociétés qui ont vocation à faire l'objet de transactions, en assurant un processus de rollover qui transfère l'avantage fiscal sur un investissement à venir, à condition qu'il s'agisse d'un réinvestissement.
Vous complétez ici la rédaction issue du Sénat. Celle-ci tient pourtant déjà compte de plusieurs cas de figure que vous visez : la cession forcée dans le cadre d'un pacte d'actionnaires ; l'échange de titres ; la fusion-scission. Mais vous proposez d'aller encore plus loin en introduisant la formule « pour toute cause que ce soit ». Le cas précis que vous cherchez ainsi à couvrir me semble pourtant l'être déjà par les trois possibilités que je viens de mentionner. En revanche, un amendement trop large risque de s'appliquer aussi à des cas relevant de l'optimisation fiscale, voire d'induire un effet pervers en nuisant aux PME en difficulté dont les actionnaires quitteraient le navire au pire moment, sachant qu'ils pourront de toute façon bénéficier du dispositif.
Je vous propose donc de continuer à travailler pour apporter les modifications complémentaires nécessaires en amont du projet de loi de finances pour 2016. Vous savez, pour avoir beaucoup échangé avec mes équipes et moi-même, pouvoir compter sur mon soutien. N'oublions pas que Bercy est actuellement en discussion avec la Commission européenne à propos de l'IR-« Madelin » comme de l'ISF-PME.
En ce qui concerne l'amendement SPE374, comme l'a dit le rapporteur thématique, le regroupement d'un grand nombre d'investisseurs au sein d'une société en participation, entité sans personnalité morale, non immatriculée au registre du commerce et qui peut rester occulte vis-à-vis des tiers, ne me paraît pas compatible avec l'obligation de transparence et de traçabilité des investissements financiers, en particulier lorsque ces derniers ouvrent droit à des avantages fiscaux. Pour cette raison purement technique, je vous invite à le retirer, madame Laclais, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
J'entends les arguments du rapporteur thématique comme du ministre, que je tiens à remercier de sa disponibilité, de même que ses collaborateurs.
Le vrai problème, c'est le cas d'une entreprise qui va bien et dont un investisseur veut continuer de maîtriser la destinée sans nécessairement conserver un certain nombre d'investisseurs minoritaires : il faut que ceux-ci puissent sortir en bonne intelligence. Il arrive aussi que le repreneur d'une entreprise en difficulté ne souhaite pas garder des investisseurs minoritaires : l'intérêt de l'entreprise est alors d'éviter le dépôt de bilan qui peut parfois s'ensuivre. Il se peut enfin que les fondateurs ne veuillent pas partir. Or ces cas ne sont pas couverts par les trois configurations que vous avez citées, monsieur le ministre. C'est pour cette raison, et non dans une logique d'optimisation fiscale, que j'ai employé la formule peut-être trop large « pour quelque cause que ce soit ».
Je veux bien retravailler à une rédaction qui engloberait ces situations, mais il serait dommage que nous ne le fassions pas d'ici à la séance publique. Je trouverais regrettable, en effet, que votre projet ne contienne aucune mesure emblématique dans ce domaine, après les avancées réalisées dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Il serait pourtant logique qu'un texte sur la croissance et l'activité contribue à soutenir le développement de ces jeunes pousses qui ont besoin d'investisseurs.
Quant aux SEP, je vous entends aussi, mais l'existence de nombreux petits investisseurs risque de rebuter l'actionnaire majoritaire, d'où l'intérêt de les regrouper pour simplifier les démarches.
Je retire mes deux amendements, et je continuerai, vous le savez, de travailler inlassablement sur ce sujet.
Les amendements SPE375 et SPE374 sont retirés.
La Commission adopte l'article 35 ter A sans modification.
Article 35 ter B (nouveau) : Doublement du plafonnement du dispositif « ISF-PME »
La Commission est saisie de l'amendement SPE410 des rapporteurs.
Cet article introduit par le Sénat a pour effet de doubler le plafond de l'ISF-PME, une mesure dont le coût fiscal – 500 millions d'euros – me paraît incompatible avec l'objectif de réduction des déficits. En outre, l'ISF-PME semble avoir trouvé son rythme de croisière : d'abord fixée à 75 % dans la limite de 50 000 euros, la réduction a été ramenée par la précédente majorité à 50 % dans la limite de 45 000 euros. Inutile d'en rajouter vu le rapport coût-efficacité de la mesure envisagée.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE410.
En conséquence, l'article 35 ter B est supprimé.
Article 35 ter CA (nouveau) : Interdiction de faire supporter les commissions d'un intermédiaire par la société financée par le biais de l'ISF-PME.
La Commission examine les amendements identiques SPE451 du Gouvernement et SPE377 de Mme Bernadette Laclais.
L'amendement SPE451 vise à supprimer l'article, lequel interdit aux intermédiaires exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre de souscriptions au capital de PME, directement ou via des holdings, de mettre tout ou partie de leurs frais à la charge des PME dites cibles. Il s'agissait de prévenir ou réprimer certaines pratiques consistant à transférer à la charge des PME bénéficiaires des souscriptions à leur capital la charge des frais de conseil ou de gestion des intermédiaires intervenant pour le compte des investisseurs. C'est effectivement un vrai problème. Tout aussi légitime est le souhait d'éviter tout conflit d'intérêt entre les holdings interposées et les prestataires de conseils.
Toutefois, en l'état, la réponse apportée à cette question par l'article est mal paramétrée et présente un risque juridique.
D'abord, la disposition adoptée ne vise que l'ISF-PME, alors que la réflexion aurait dû porter sur les différentes formes d'intermédiation qui existent sur le marché du capital investissement. Je pense en particulier au crowdfunding, que l'on développe dans d'autres articles et qui n'est pas couvert.
Ensuite, l'article institue une sanction fiscale appliquée à une personne qui ne commet pas d'infraction fiscale, ce qui pose un problème juridique certain.
Le Gouvernement vous propose donc d'adopter les amendements tendant à supprimer cet article en vue d'engager une réflexion globale sur cette question et de reprendre les discussions dans le cadre plus approprié du projet de loi de finances. Je m'engage à ce qu'en supprimant cet article, nous ne closions pas le débat, mais entreprenions, au contraire, d'élaborer une mesure plus efficace et juridiquement plus sûre.
Avis favorable : si la pratique visée doit être autant que possible prohibée, l'engagement que vient de prendre le ministre est de nature à nous rassurer.
La Commission adopte les amendements SPE451 et SPE377.
En conséquence, l'article 35 ter CA est supprimé et les amendements SPE378 de Mme Laclais et SPE373 de M.Arnaud Leroy n'ont plus d'objet.
Article 35 ter C (nouveau) : Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros
La Commission est saisie de l'amendement SPE411 des rapporteurs.
Le coût de l'article introduit par le Sénat, qui place le dispositif « Madelin » sous le plafond de 18 000 euros, est évalué à 150 millions d'euros. Soyons donc prudents !
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE411.
En conséquence, l'article 35 ter C est supprimé.
Article 35 quater : Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple
La Commission examine l'amendement SPE477 du Gouvernement.
Cet amendement de coordination a pour objet d'aligner le régime prévu en matière de langue de rédaction des statuts et documents d'information destinés aux associés des sociétés de libre partenariat sur celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Les sociétés de libre partenariat sont essentielles pour sécuriser le cadre d'intervention du capital-risque. Leur création en première lecture est l'un des apports importants du texte et devrait contribuer à rassurer Mme Laclais sur la capacité de celui-ci à faciliter le financement de notre économie. L'objectif est de rédiger les statuts de ce véhicule d'investissement à gros tickets – au moins 100 000 euros – en anglais, et non pas seulement en français, afin d'attirer des investisseurs étrangers.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE477.
Puis elle adopte l'article 35 quater modifié.
Article 35 quinquies : Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise
La Commission maintient la suppression de l'article 35 quinquies.
Article 35 sexies : Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d'entreprise doivent respecter dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés
La Commission est saisie de l'amendement SPE36 des rapporteurs.
Par cet amendement, nous proposons de rétablir cet article supprimé par le Sénat dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE36.
L'article 35 sexies est ainsi rétabli.
Article 35 nonies : Taux réduit de forfait social en cas de placement des sommes issues de l'épargne salariale sur un plan d'épargne pour la retraite collectif
La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE454 du Gouvernement et les amendements SPE35 et SPE155, des rapporteurs.
L'amendement du Gouvernement vise à rétablir le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui instaurait un forfait social de 16 % pour les « Perco + ». Le Sénat a abaissé le taux de forfait social de quatre points, le ramenant de 16 % à 12 %. Or cette réduction du taux, normalement fixé à 20 %, présente un risque juridique élevé compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci pourrait, en effet, considérer qu'une modulation de huit points, soit une réduction de 40 % par rapport au droit commun, est excessive au regard de l'intérêt général visé. Voilà pourquoi nous avions proposé une bonification proportionnée, en passant de 20 % à 16 %.
Avis favorable à cet amendement, qui satisfait nos amendements SPE35 et SPE155.
Au-delà du risque constitutionnel qui vient d'être signalé, n'oublions pas que le produit du forfait social est affecté à raison de 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de 20 % au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), au titre de la solidarité nationale.
Les amendements SPE35 et SPE155 sont retirés.
La Commission adopte l'amendement SPE454.
L'article 35 nonies est ainsi rédigé.
Article 35 decies : Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises en cas d'absence de choix du salarié
La Commission est saisie de l'amendement SPE34 des rapporteurs.
Nous proposons de revenir au texte initial, afin de rétablir le dispositif de versement de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises à défaut de choix exprimé par le salarié.
Favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE34.
Puis elle adopte l'article 35 decies modifié.
Article 35 duodecies : Possibilité pour l'employeur d'abonder le Perco même en l'absence de contribution du salarié
La Commission adopte l'article 35 duodecies sans modification.
Article 36 : Harmonisation de la date de versement des primes d'intéressement et de participation
La Commission adopte l'article 36 sans modification.
Article 36 ter (nouveau) : Obligation de négocier un accord d'intéressement
La Commission adopte l'article 36 ter sans modification.
Article 36 quater (nouveau) : Suspension pendant trois ans de l'obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d'un accord d'intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés
La Commission adopte l'article 36 quater sans modification.
Article 37 : Modalités de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation
La Commission adopte l'article 37 sans modification.
Article 37 bis AA (nouveau)
La Commission adopte l'article 37 bis AA sans modification.
Article 37 bis A : Élargir les possibilités pour les fonds d'épargne salariale d'investir dans l'immobilier
La Commission adopte l'article 37 bis A sans modification.
Article 37 bis : Amélioration de la gouvernance des plans d'épargne interentreprises
La Commission adopte l'article 37 bis sans modification.
Article 38 : Instauration du plan d'épargne pour la retraite collectif par les salariés en l'absence de représentant syndical ou de comité d'entreprise
La Commission adopte l'article 38 sans modification.
Article 39 ter : Amélioration de l'information des salariés sur la gestion de leurs avoirs
La Commission adopte l'article 39 ter sans modification.
Article 40 bis A : Dispositif de prêts interentreprises
La Commission est saisie de l'amendement SPE282 de M.Jean-Louis Roumegas.
L'article, introduit par un amendement de Jean-Christophe Fromantin, permet à une entreprise d'octroyer des financements à moins de deux ans à une autre entreprise. Nous n'y sommes pas favorables, à cause des risques de pression lors de la négociation des contrats. De plus, l'octroi d'un prêt requiert une connaissance des risques que les entreprises ne possèdent pas : chacun son métier.
Avis défavorable. En introduisant cet article en première lecture, ainsi que deux autres dispositifs qui le complètent, nous avons, au contraire, ouvert une brèche dans le monopole bancaire. De ce point de vue, le prêt interentreprises représente une véritable avancée, à condition, naturellement, qu'il soit bien encadré. Or on sait qu'il sera obligatoire de le formaliser dans un contrat de prêt soumis à la vérification du commissaire aux comptes, afin de prévenir tout risque d'abus.
Même avis.
Le prêt interentreprises est un dispositif important qui a été encadré pour prévenir les risques évoqués. L'idée est qu'une entreprise dotée d'une trésorerie excédentaire puisse octroyer des financements à moins de deux ans à d'autres entreprises, en particulier lorsqu'elle y a intérêt, au sein de la filière ou de la région, dans les cas, que vous observez dans les territoires, où les banques ne sont pas au rendez-vous. La mesure doit assurément être assortie de précautions, mais tel est précisément l'objet des modifications que nous avons commencé d'apporter en première lecture à l'Assemblée et qui ont été complétées par le Sénat.
En voici quelques-unes.
D'abord, l'activité de prêt doit rester accessoire : en aucun cas elle ne peut être l'activité principale de l'entreprise.
Ensuite, les emprunteurs ne peuvent être de grandes entreprises, ce qui limitera les risques de pression lors de la négociation des contrats. C'est, me semble-t-il, la crainte principale de M.Roumegas. Le risque est réel, et nous n'en avions peut-être pas suffisamment tenu compte lors de la rédaction initiale, mais c'est maintenant chose faite. Alors que les délais de paiement sont maintenant mieux contrôlés et que nous allons continuer à réguler le système, il n'était pas question que le petit soit contraint de prêter au gros.
Cette possibilité ne peut pas non plus être utilisée pour contourner la réglementation en vigueur en matière de délais de paiement.
Les prêts octroyés sont également soumis au régime des conventions réglementées, ce qui permet un contrôle a priori par le conseil d'administration ou l'organe équivalent.
Les créances ainsi constituées ne peuvent être acquises par un organisme de titrisation ni par un fonds professionnel spécialisé, et ce afin de limiter les effets pervers et les mécanismes de simple intermédiation.
Enfin, seules les entreprises dégageant un excédent de ressources longues non affecté au financement de leur cycle d'activité devraient être autorisées à prêter. En d'autres termes, il est impossible qu'une entreprise pratique le prêt interentreprises au lieu de financer ses besoins en fonds de roulement, en fonctionnement ou en investissement.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur Roumegas. Je vous invite par conséquent à le retirer, sans quoi j'émettrai un avis défavorable.
Une fois n'est pas coutume, je suis convaincu par le ministre !
L'amendement SPE282 est retiré.
Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que les petits qui prêtent aux gros, c'est assez fréquent dans la mesure où les délais de paiement sont très peu respectés.
Tout à fait. Mais vous allez voir !
En outre, si le réseau bancaire était plus réactif, nous n'aurions pas besoin de cet article.
La Commission examine l'amendement SPE33 des rapporteurs.
Compte tenu des importants besoins en microcrédit des publics les plus précarisés et des niveaux d'encours encore modestes de ce type de financement, l'amendement SPE33 étend les sources de financement auxquelles peuvent accéder les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique accordant du micro-crédit, afin de stimuler le développement de cette pratique en France.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE33.
Puis elle adopte l'article 40 bis A modifié.
Article 40 bis C : Nouvelles obligations de publicité pour la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs institutionnels agréés
La Commission aborde l'amendement SPE284 de M.Éric Alauzet.
Cet amendement tend à rétablir un article introduit en première lecture à l'Assemblée nationale et supprimé au Sénat. Il visait à développer la démarche d'investissement socialement responsable des investisseurs institutionnels, en leur demandant de mentionner dans leur rapport annuel la prise en compte des critères sociaux et environnementaux.
En effet, une économie solide ne peut reposer que sur la performance globale des acteurs économiques, qui prend en compte les externalités de l'action économique au niveau non seulement économique mais aussi social, sociétal et environnemental, ainsi qu'en matière de gouvernance.
Cet amendement fort bienvenu est satisfait par l'article 48 du projet de loi relatif à la transition énergétique, qui complète l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas reprenant l'essentiel de vos objectifs.
L'amendement SPE284 est retiré.
La Commission maintient la suppression de l'article 40 bis C.
Article 40 bis : Élargissement aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l'accès au fichier bancaire des entreprises
La Commission adopte l'article 40 bis sans modification.
Article 40 ter : Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés signant un premier accord d'épargne salariale
La Commission en vient à l'amendement SPE32 des rapporteurs.
Le Sénat a proposé que, pour les entreprises signant un premier accord d'épargne salariale, le forfait social soit annulé les trois premières années et limité à 8 % les suivantes, ce qui pose un problème eu égard aux recettes fiscales et à leurs destinataires. Une réduction de 20 % à 8 % est suffisamment attractive. Notre amendement rétablit donc le texte voté par l'Assemblée en première lecture.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE32.
L'article 40 ter est ainsi rétabli, et l'amendement SPE331 n'a plus d'objet.
Article 40 quater : Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales
La Commission adopte l'article 40 quater sans modification.
Section 3
Innover
Article 41 A : Information de la communauté scientifique relative aux mondes de l'entreprise et de l'administration
La Commission maintient la suppression de l'article 41 A.
Article 41 B : Définition du principe d'innovation
La Commission maintient la suppression de l'article 41 B.
Article 41 : Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle
La Commission est saisie de l'amendement SPE1 des rapporteurs.
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'alinéa 3 de l'article 41 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à ce que la sollicitation personnalisée à laquelle les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir, conformément à la rédaction initiale, s'accompagne obligatoirement de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. Nous n'avons pas compris que le Sénat supprime cette obligation.
Favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE1.
Puis elle adopte l'article 41 modifié.
Article 41 bis A : Rapport d'évaluation du Gouvernement relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
La Commission maintient la suppression de l'article 41 bis A.
Article 41 bis B : Accès aux prestations des conseils en propriété industrielle
La Commission est saisie de l'amendement SPE2 du rapporteur général et des rapporteurs thématiques.
L'amendement SPE2 vise à rétablir l'article 41 bis B tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aurait ainsi pour mission supplémentaire de promouvoir l'accès de tous aux prestations de conseils en propriété industrielle.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE2.
L'article 41 bis B est ainsi rétabli.
Article 41 bis C : Rapport du Gouvernement sur l'accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle
La Commission maintient la suppression de l'article 41 bis C
Article 41 bis D : Rapport du Gouvernement sur la spécialisation des magistrats en charge du contentieux de la propriété industrielle
La Commission maintient la suppression de l'article 41 bis D
Article 41 bis : Obligation d'information de l'employeur vis-à-vis de l'inventeur salarié
La Commission adopte l'article 41 bis sans modification.
Article 41 ter : Rapport du Gouvernement sur l'innovation ouverte
La Commission examine l'amendement SPE234 de Mme Corinne Erhel, qui fait l'objet du sous-amendement SPE653 du Gouvernement.
Je suis favorable à l'amendement SPE234 sous-amendé par le Gouvernement.
La Commission adopte le sous-amendement SPE653.
Puis elle adopte l'amendement SPE234 sous-amendé.
L'article 41 ter est ainsi rédigé.
Chapitre II
Entreprises à participation publique
Section 1
Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Article 43 A : Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l'ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
La Commission adopte l'article 43 A sans modification.
Article 43 CA : Règles de cession de la majorité du capital d'une société cotée
La Commission adopte l'amendement SPE431 des rapporteurs.
L'article 43 CA est ainsi rétabli.
Article 43 C : Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
La Commission adopte l'article 43 C sans modification.
Article 43 : Ratification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence
La Commission adopte l'article 43 sans modification.
Article 44 : Mise en conformité de l'action spécifique avec le droit constitutionnel et européen
La Commission adopte l'article 44 sans modification.
Section 2
Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire
Article 45 : Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables
La Commission adopte l'article 45 sans modification.
Article 46 : Transparence des sociétés holding de l'État pour l'application des seuils légaux de détention
La Commission adopte l'article 46 sans modification.
Section 3
Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique
Article 49 : Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l'État dans deux grands aéroports régionaux
La Commission est saisie de l'amendement SPE285 de Mme Michèle Bonneton.
L'amendement SPE285 vise à supprimer l'article 49 qui propose la privatisation de certains aéroports. Mais pourquoi ne privatiser que ce qui est rentable ? Je ne comprends pas la politique du Gouvernement en matière d'aéroports : il veut privatiser ceux qui sont rentables et est prêt à en construire de nouveaux qui ne le seront pas !
Même avis. Monsieur Roumegas, on ne privatise, c'est vrai, que ce qui a de la valeur. La rationalité économique que vous avez contestée est la cause de cette opération, et je la revendique.
Nous ne privatisons pas les aéroports mais ouvrons le capital de leur société de gestion à des tiers investisseurs, du fait que l'État, s'agissant de ce qui relève de l'intérêt public, a toutes les garanties via le contrat de régulation économique, la détention de l'immobilier – l'État est et demeure propriétaire de l'infrastructure – et les dispositions que j'ai pu évoquer. La valorisation de ces sociétés de gestion est aujourd'hui attractive pour l'État qui pourra réinvestir cet argent dans le désendettement ainsi que dans d'autres investissements productifs. La situation de la filière nucléaire nous donne un bon exemple de réinvestissement : l'État sera plus utile au capital de cette filière qu'il ne l'est à celui des sociétés de gestion aéroportuaire.
Nous sommes favorables à cet amendement de suppression pour toutes les raisons que nous avons déjà avancées en première lecture. C'est pourquoi nous le voterons.
Je tiens à souligner l'apport du Sénat sur l'article 49, notamment le fait que le cahier des charges devra garantir la préservation des intérêts de la Nation en matière de transport aérien et ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique.
C'est une question importante pour l'aéroport de Nice : les discussions entre le ministre et Mme Estrosi-Sassone ont permis d'aboutir à un texte garantissant des intérêts territoriaux légitimes.
La réponse du ministre ne fait que conforter mon analyse puisqu'il a confirmé qu'il ne privatise une affaire rentable que pour investir dans une autre qui ne l'est pas, en l'occurrence le nucléaire.
La Commission rejette l'amendement SPE285.
Puis elle examine l'amendement SPE238 de M.Jean-Christophe Fromantin.
L'amendement SPE238, à l'inverse du précédent, propose d'autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital des aéroports régionaux et des aérodromes, des ports décentralisés et des gares ferroviaires et routières.
Vous voulez privatiser les sociétés de gestion des aéroports de Bordeaux, Montpellier, Strasbourg ainsi que des aéroports outre-mer : or le présent texte ne cible que deux aéroports.
La première lecture a modifié la logique du texte, puisque chaque opération devra faire l'objet d'une autorisation du Parlement.
Les gares ferroviaires appartiennent, quant à elles, au patrimoine de la SNCF ou de collectivités locales. Des autorisations au cas par cas seront nécessaires.
Quant aux ports décentralisés, ils relèvent des collectivités locales.
Avis défavorable.
L'amendement ne vise qu'à autoriser le transfert au secteur privé de ces infrastructures par l'État, la SNCF ou les collectivités locales – il ne cible pas que les infrastructures détenues par l'État.
La Commission rejette l'amendement SPE238.
Puis elle adopte l'article 49 sans modification.
Section 4
Dispositions diverses
Article 50 A : Cession et location de matériel militaire
La Commission maintient la suppression de l'article 50 A.
Article 50 : Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé
La Commission examine l'amendement SPE481 des rapporteurs.
Dans l'objectif de développer l'actionnariat salarié, l'amendement SPE481 tend à garantir que les 10 % d'actions proposés aux salariés soient désormais un seuil et non plus un maximum, comme dans la version de première lecture.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE481.
Puis elle adopte l'article 50 modifié.
Article 51 : Définition des ratios d'investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire
La Commission examine l'amendement SPE432 des rapporteurs.
L'amendement SPE432, s'inscrivant dans la suite de la loi portant réforme ferroviaire, vise à encadrer la dette de SNCF Réseau qui connaît une dérive importante. La loi du 4 août 2014 prévoyait de fixer un plafond d'endettement : le Sénat l'a fixé à 20 % ; nous souhaitons le ramener à 18 %, afin d'être fidèles à l'esprit de la loi qui est de contenir cette dette.
Je peux comprendre la logique d'encadrement d'un ratio de dettes. Je suppose également que, compte tenu des sommes considérables en jeu, cette proposition n'a pas été faite à la légère. Madame la rapporteure, sur quelle masse financière porte l'amendement ?
Je n'ai pas le montant que vous me demandez : le ratio atteint actuellement quelque 17 %. Passer de 20 % à 18 % traduit notre volonté de contenir la croissance de l'endettement. Nous ne souhaitons pas nous montrer laxistes.
La marge opérationnelle étant variable, l'amendement cible un pourcentage – dette financière nette sur marge opérationnelle.
Il s'agit d'imposer une limite à l'endettement du système ferroviaire.
Nous le déplorons, la gouvernance de l'État a dangereusement endetté le système ferroviaire français par des investissements inconsidérés, notamment dans le tout-TGV, qui ont porté la dette de l'ensemble du système ferroviaire à 44 milliards d'euros – un record européen. SNCF Réseau subira un manque à financer de 3 milliards d'euros par an jusqu'en 2020, année où la dette totale atteindra 65 milliards d'euros.
C'est pour éviter de continuer dans cette voie que la loi ferroviaire stabilise le financement du système. À l'heure actuelle, des programmes d'investissements non maîtrisés le contraignent à détourner chaque année de ses propres finances quelque 2 milliards d'euros de frais financiers d'intérêts.
Cette mesure prudentielle a été envisagée dans la loi portant réforme ferroviaire, qui prévoit une clause de rendez-vous. Celle-ci est aujourd'hui honorée. La seule question était de savoir s'il fallait fixer ce pourcentage par décret ou l'inscrire dans la loi. Le ministère chargé des transports préférait la première solution. Toutefois, comme l'État est le premier responsable du développement de la dette, l'Assemblée nationale a jugé préférable de fixer le taux elle-même et de l'établir, après concertation avec M. Rapoport, à 18 %, ratio qui permet à SNCF Réseau de continuer à investir de manière soutenue dans la rénovation du réseau classique sans devoir s'endetter au-delà du raisonnable.
Cela ne signifie pas qu'il est devenu impossible de construire des lignes à grande vitesse ; seulement, l'État le fera désormais en toute responsabilité. Si ces lignes pèsent trop lourdement sur le budget ferroviaire, il appartiendra au contribuable, via des subventions publiques, de relayer et de compléter les financements de SNCF Réseau. C'est une règle saine.
Je tiens à remercier le ministre d'avoir accepté que, via cet amendement, l'Assemblée nationale devienne le principal organe de contrôle de la trajectoire financière du système ferroviaire, ce qui lui permettra de mieux évaluer les programmes d'investissements proposés.
Vous n'avez pas apporté de réponse à notre question. Nous aimerions connaître l'incidence sur la marge opérationnelle du passage d'un ratio de 20 % à un ratio de 18 %.
Le temps qu'a mis Gilles Savary à ne pas répondre à ma question est remarquable ! Je ne conteste pas la logique de l'amendement. Il peut revenir au Parlement d'encadrer le ratio d'endettement d'une grande entreprise publique comme la SNCF. Je ne suis pas non plus défavorable à ce que son taux soit fixé dans le cadre de la loi et non par décret. Chacun conçoit également que la SNCF doive se désendetter.
Je ne conteste pas, enfin, le fait que, le chiffre d'affaires de la SNCF étant variable, sa marge opérationnelle et son endettement le soient également. La seule question que je pose est celle-ci : demande-t-on à la SNCF d'opérer sur sa marge opérationnelle 300 millions, 1 milliard ou 3 milliards d'euros de gain ou de se désendetter des montants équivalents ? Pour l'usager, ce ne sera pas la même chose puisqu'il s'agira ou bien de trouver des recettes ou bien de diminuer les dépenses.
Ne pouvez-vous pas nous donner un ordre de grandeur ? Ni le chiffre d'affaires de la SNCF ni son endettement ne varient suffisamment chaque année pour qu'il soit impossible d'évaluer de manière approximative ce qu'ils seront l'année suivante. Nous voulons simplement obtenir une idée de l'effort de gestion que cet amendement demandera à la SNCF de réaliser ou de l'effort que devra fournir l'usager en termes de prix du billet.
Monsieur Poisson, le ratio s'est élevé en 2012 à 15,5 %, en 2013 à 17,4 % et en 2014 à 17,5 %. La marge opérationnelle, qui tourne autour de 2 milliards d'euros, est à peu près stable. Il en est de même du chiffre d'affaires, qui oscille entre 5,5 et 6 milliards d'euros. La dette financière nette, elle, augmente de 3 milliards par an. Descendre de 20 % à 18 % signifie qu'on impose une limite à la progression de la dette financière nette et qu'on incite de manière draconienne la SNCF à se focaliser sur la modernisation du réseau existant plutôt que sur de nouveaux grands investissements, dont le retour sur la marge opérationnelle à court terme est incertain, voire nul.
La réforme ferroviaire assigne à la SNCF un objectif de gain d'1,5 milliard d'euros par an sur son fonctionnement annuel : 500 millions d'effets de synergies rendus possible par la réunification du système, 500 millions de productivité au sein de SNCF Mobilités et 500 millions de productivité au sein de SNCF Réseau.
Depuis 2014, la situation s'est encore dégradée en raison d'un héritage difficile à surmonter. C'est ainsi que la LGV Tours-Bordeaux fera perdre chaque année à SNCF Mobilités entre 150 et 200 millions d'euros, du fait d'un coût de péage, contractualisé avec le concessionnaire privé, très élevé en raison du taux de rentabilité interne exigé par les investisseurs. SNCF ne pouvant pas répercuter entièrement sur les usagers les redevances de réseau, elle accepte de prendre à son compte 200 millions d'euros annuels de perte d'exploitation d'une infrastructure décidée sous la précédente majorité. Il faut ajouter à ces pertes, toujours pour la LGV Tours-Bordeaux, 1,35 milliard d'euros d'endettement supplémentaire pour SNCF Réseau : la SNCF avait, en effet, promis des dessertes de quasi-omnibus dans le seul dessein de faire payer les collectivités locales qui, s'apercevant de la supercherie, retirent leur financement. Enfin, le manque à gagner de l'écotaxe a fait que l'État n'a pas versé à SNCF Réseau l'intégralité des financements qu'il avait promis pour cette ligne.
Ces projets ont été conduits, pour des raisons politiques, en dehors de toute rationalité économique. Le taux de 18 % protégera la SNCF des injonctions contradictoires de l'État.
Nous voterons cet amendement.
La Commission adopte l'amendement SPE432.
Puis elle adopte l'article 51 modifié.
Article 53 bis : Changement de dénomination de BPI-Groupe
La Commission adopte l'article 53 bis sans modification.
Article 53 quater : Prolongation de la concession du marché d'intérêt national Paris-Rungis
La Commission adopte l'article 53 quater sans modification.
Article 53 quinquies : Extension au secteur public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé
La Commission examine l'amendement SPE433 des rapporteurs.
L'amendement SPE433 vise à supprimer un article introduit au Sénat qui concerne le code monétaire et financier. Ce dispositif se heurte à des principes fondamentaux, tels que la séparation de l'ordonnateur et du comptable et l'obligation de dépôts de fonds au trésor.
L'exposé sommaire précise non seulement que la disposition se heurte à des principes fondamentaux mais également qu'elle ne présente pas de plus-value, puisque la direction générale des finances publiques (DGFiP) a d'ores et déjà mis en place des outils permettant aux collectivités locales d'être payées par des moyens modernes. Pouvez-vous être plus précise ?
Non seulement, en effet, cette disposition est inopérante, mais elle se heurte, de plus, à des principes fondamentaux. L'opposition qu'elle provoque est donc double : la mesure contient un risque juridique en brisant la séparation entre ordonnateur et comptable tout en étant superfétatoire. Comme l'a souligné la rapporteure thématique, la plus-value est limitée en raison des outils mis en place par la DGFIP.
La Commission adopte l'amendement SPE433.
En conséquence, l'article 53 quinquies est supprimé.
Chapitre III
Industrie
Article 54 bis AA (nouveau) : Stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde
La Commission est saisie des amendements identiques SPE447 des rapporteurs, et SPE293 de M.Denis Baupin.
L'amendement SPE447 tend à supprimer l'article, introduit par le Sénat, qui modifie les dispositions applicables au stockage géologique en couche profonde, et plus particulièrement au projet de centre industriel de stockage géologique (Cigeo). Or cet article est identique au contenu d'un amendement examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, qui n'avait pas été adopté – j'avais proposé son retrait.
En cohérence avec la position défendue alors, je propose de supprimer l'article 54 bis AA. Il convient, en effet, de s'en tenir à l'échéance de 2016. Le sujet mérite la tenue d'un débat au Parlement : il ne doit pas être expédié par voie d'amendement.
Avis favorable.
Chacun connaît les enjeux liés au projet Cigeo. L'article introduit au Sénat prévoit une phase pilote permettant de définir la notion de réversibilité applicable audit projet. Comme Mme la rapporteure thématique l'a souligné, l'échéance nous laisse encore un peu de temps pour procéder à une mesure législative.
Si j'ai donné un avis de sagesse sur l'amendement sénatorial, c'est que, comme je l'avais déjà déclaré à l'Assemblée nationale, nous aboutirons vraisemblablement à la réalisation de ce projet. De nombreux élus ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de leurs populations, d'où leur grande sensibilité sur le sujet.
Je suis favorable à l'amendement SPE447, tout d'abord parce que l'amendement sénatorial introduisant l'article 54 bis AA n'a pas fait l'objet d'un vrai débat – lequel, déjà, avait été trop bref à l'Assemblée nationale. L'introduction de cette disposition, dont chacun connaît le caractère sensible, n'a donc pas été précédée d'un échange approprié permettant de cerner tous les enjeux d'une décision qui s'inscrit dans le très long terme.
De plus, nous sommes engagés dans une refonte de la filière nucléaire pour réparer des erreurs stratégiques commises par le passé. Les évolutions du marché mondial nous font retravailler, avec EDF et Areva, à la vitalité de la filière : il sera plus sain d'engager ce débat une fois que nous aurons restauré sa cohérence.
Je reste sensible aux choix opérés par les élus des territoires concernés. Il conviendra de revenir sur le sujet.
L'amendement SPE293 vise, lui aussi, à supprimer l'article. Si je suis heureux que le ministre soit favorable à cette suppression, son affirmation selon laquelle nous aboutirons nécessairement à adopter la solution Cigeo m'incite toutefois à mettre un bémol. Nous y arriverons peut-être un jour, mais pas forcément dans les termes actuels. D'où la nécessité de supprimer l'article introduit au Sénat pour ouvrir un vrai débat.
Ce dossier n'est pas mûr. Comme l'a déclaré la directrice générale de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) devant la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, nous ignorons notamment son coût. La Commission nationale du débat public a souligné celui-ci comme l'un des points très faibles qui ont rendu difficile le débat public. Le président d'Areva a affirmé ce matin, devant la commission des affaires économiques, que le coût chiffré est « astronomique » : après les 16 milliards d'euros initialement affichés, le chiffre de 32 milliards d'euros a été avancé, puis celui de 40 milliards d'euros. D'aucuns évoquent des sommes plus importantes encore.
De plus, comme l'a souligné l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), avant d'autoriser la réalisation de ce site, il faudra en définir l'inventaire, c'est-à-dire déterminer la nature exacte des déchets qui y seront entreposés. Quant au rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), il fait état de problèmes de sécurité, notamment en matière de risque d'incendie, d'explosion et de fuite d'hydrogène.
La réversibilité est, elle aussi, une question majeure qui impose d'ouvrir un débat, non seulement technique, mais également éthique et politique. L'ASN a déclaré, lors de la présentation de son rapport annuel, que travailler à la réversibilité est un de ses objectifs de l'année 2015. Il serait paradoxal d'inscrire dans la loi une définition de la réversibilité avant même que l'ASN n'élabore des préconisations sur lesquelles elle reconnaît d'ores et déjà que le Parlement devra revenir régulièrement : il faut savoir que le site de Cigeo sera ouvert pour cent vingt ans.
Enfin, l'article introduit au Sénat, qui inscrit dans le code de l'énergie une phase pilote, est rédigé si maladroitement qu'il en est rendu inapplicable.
Pour toutes ces raisons, cet article nous semble prématuré. Des expertises doivent encore être réalisées. Comme l'a souligné le président Brottes ce matin, lors de l'audition de M. Philippe Varin, il convient d'étudier également la possibilité d'organiser le stockage en surface – c'est une des conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Il faut, en effet, prévoir d'ores et déjà un plan B pour le cas où Cigeo ne répondrait pas aux espoirs qu'on met en lui.
Il faudra, un jour ou l'autre, être capable de traiter les déchets radioactifs. Il est tout de même paradoxal qu'il ait fallu attendre quarante ans après l'émergence de la filière nucléaire pour que la seule proposition mise sur la table soit de creuser un grand trou !
La Commission adopte les amendements SPE433 et SPE447.
En conséquence l'article 54 bis AA est supprimé et les amendements SPE286 à SPE292 de M.Denis Baupin n'ont plus d'objet.
Article 54 bis A : Possibilité de favoriser l'ouverture au public des données des éco-organismes sur la composition des déchets
La Commission adopte l'article 54 bis A sans modification.
Article 54 bis : Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale
La Commission examine l'amendement SPE480 du Gouvernement.
Les biocarburants dits « avancés » issus de déchets et de résidus ainsi que de la valorisation des graisses animales présentent un intérêt au regard du développement de l'économie circulaire et de la transition énergétique. Leur développement mérite d'être soutenu en bonne intelligence avec les biocarburants de première génération, comme le colza.
L'article 54 bis a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat : or aucune des deux solutions adoptées n'est satisfaisante. Celle, adoptée à l'Assemblée nationale, du double comptage jusqu'à 0,35 % pour l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont bénéficient les biocarburants avancés crée, en effet, un cloisonnement destiné à faire en sorte que 0,25 % des 0,35 % soient réservés à des biocarburants produits à partir de matière française, ce qui n'est pas compatible avec le droit européen. Celle, adoptée au Sénat, qui supprime le seuil de 0,35 % de double comptage pour l'exonération de TGAP dont bénéficient les biocarburants avancés, rompt l'équilibre entre biocarburants de première génération et biocarburants avancés, dont une part est importée. Ces derniers seraient donc ainsi excessivement favorisés au détriment des biocarburants agricoles puisque le plafond global d'incorporation à 7 % reste inchangé.
Compte tenu de la difficulté à trouver le bon équilibre après des discussions intenses entre les différents producteurs et à dégager une solution juridiquement satisfaisante, je vous propose de supprimer les dispositions de l'article 54 bis et d'en rester aux dispositions actuelles qui constituent le meilleur équilibre à ce jour. Il convient de poursuivre les discussions avec les professionnels afin de négocier un point d'équilibre dans la perspective du prochain projet de loi de finances.
Avis favorable. Le débat en première lecture a montré combien il est difficile de construire un dispositif satisfaisant. La position adoptée par le ministre est raisonnable.
Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement recule de nouveau devant ce sujet, certes compliqué. Je vous rappelle que l'article adopté à l'Assemblée nationale en première lecture l'avait été à l'unanimité par la commission spéciale. Puis un nouvel article a été adopté au Sénat.
Il s'agit de donner toutes ses chances au secteur prometteur des biocarburants produits à partir de matières premières issues des déchets et des résidus, les EMHA et les EMHU – esters méthyliques d'huile animale et d'huiles usagées. Cette filière ouvre d'importants débouchés aux graisses animales issues notamment des abattoirs bretons, parties prenantes dans la production. Il vaut mieux utiliser les carcasses animales à la fabrication de biocarburants que les brûler.
Or le marché des huiles animales et végétales est réglementairement restreint en France, ce qui conduit les industriels français qui se sont lancés dans ce type de production à exporter leur production finale, alors qu'il existe des gisements nationaux de graisses animales qui sont, comme je l'ai souligné, actuellement brûlés, ce qui n'est pas une bonne solution au plan environnemental. De plus, au moment où les industriels ont été incités par le Gouvernement lui-même à s'engager dans ce processus, le législateur leur avait promis de faire évoluer la législation, ce qui n'a pas été fait.
L'objet de l'article 54 bis est de lever les restrictions à la production d'EMHA et d'EMHU. Depuis deux ans, à chaque projet de loi de finances, nous déposons un amendement similaire, et nous l'avons encore fait dans le cadre du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Depuis deux ans, le Gouvernement nous répond que le sujet a encore besoin d'être étudié, si bien que celui-ci n'avance pas d'un pouce ! Aujourd'hui encore, alors que nous y avions travaillé en première lecture de l'actuel projet de loi, l'article introduit au Sénat ne fait rien d'autre que de donner au Gouvernement le pouvoir de décider réglementairement. Et votre amendement de suppression de l'article interdit toute possibilité d'avancer sur le sujet.
J'ai le sentiment que nous avons fait un tour de manège pour rien ! L'amendement que j'avais déposé a été adopté par la commission spéciale avant qu'un autre dispositif ne soit voté en séance publique, puis modifié par le Sénat – au moins cela traduit-il la volonté transpartisane des parlementaires d'avancer sur cette question.
Mon amendement renvoyait au Gouvernement la possibilité de fixer par la voie réglementaire la part des biocarburants d'origine animale et végétale. Or celui-ci, manifestement, refuse cette solution et veut revenir à un équilibre fixé par la loi, ce qui ne me paraît pas satisfaisant.
Comme nous n'avancerons pas sur cette question d'ici au projet de loi de finances, mais que la volonté du Parlement s'est exprimée, je propose au Gouvernement et à la commission des affaires économiques de missionner des parlementaires. Peut-être pourront-ils débloquer une situation qui pose des problèmes notamment en termes d'emplois.
Je suis surpris que nous discutions encore de ce sujet. Pourquoi cela ne marche-t-il pas en France alors que cela marche au Danemark et ailleurs ? Il existe chez nous un leader syndical puissant qui semble avoir beaucoup plus de voix que les centaines, voire les milliers de personnes qui risquent de perdre leur emploi.
J'approuve la proposition de Christophe Caresche. On ne peut pas continuer de regarder l'Europe entière développer les carburants alternatifs – non seulement les biocarburants d'origine végétale mais aussi issus des carcasses animales ou encore du concassage des arêtes – sans nous y mettre. Des sites industriels – trois – ont été construits. Il faut arrêter le match de ping-pong. Un quinquennat dure cinq ans : j'aimerais que l'on trouve une solution avant 2017.
C'est un débat faussement simple. Les parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée, ont clairement montré qu'ils souhaitaient développer l'ensemble des possibilités techniques en matière de biocarburants. La nomenclature européenne range dans une même catégorie les déchets produits sur place ou importés, ce qui pose problème quant à l'équilibre de filières par ailleurs soutenues fiscalement. Chacun cherche, d'une part, à bénéficier de la disposition fiscale sans laquelle il ne pourrait vivre et, d'autre part, à s'inscrire dans une nomenclature européenne qui, utilisée subtilement, peut tuer le concurrent. C'est pour cela que nous jouons au ping-pong : les deux filières se concurrencent sur une procédure européenne de classification et une procédure fiscale française. Si nous n'expliquons pas ce que nous voulons de manière précise, nous donnerons le sentiment de tirer à la corde, entre des pro-colza et des pro-graisse animale, alors que ce n'est pas le cas. Il convient surtout d'éviter que des filières soient déstabilisées par des importations de déchets.
La situation que décrit Jean-Yves Caullet est certes complexe mais nous avons déjà écrit des choses plus complexes que ça dans la loi. C'est une question de volonté politique. Pourquoi les rapporteurs ne proposent-ils pas d'en rester à la version adoptée par notre commission spéciale et que le Sénat a adoptée ? Puisque les deux assemblées sont d'accord, restons-en là, quitte à ce que le dispositif soit complété, voire interprété, par décret.
La Commission rejette l'amendement SPE480.
Puis elle rejette l'article 54 bis.
Article 54 ter : Soutien au mécanisme d'interruptibilité en matière d'approvisionnement électrique
La Commission maintient la suppression l'article 54 ter.
Article 54 quater : Conditions d'accès à l'électricité des sites industriels électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale
La Commission examine l'amendement SPE545 des rapporteurs.
L'article 54 quater, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, correspondait à notre volonté de fournir aux électro-intensifs une électricité à un prix compétitif. Le Parlement ayant entre-temps adopté la loi relative à la transition énergétique qui a renforcé les dispositifs en faveur de ces électro-intensifs – notamment aux articles 43 ouvrant un rabais de tarif de transport, 43 bis sur le développement de l'interruptibilité, 44 ter sur la compensation des coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre, et 28 prévoyant une exonération de redevance sur l'hydroélectricité –, nous proposons de supprimer le présent article.
Nous pouvons rendre hommage au ministre, qui a fait avancer, avec la ministre de l'environnement et du développement durable, la cause des hyper-électro-intensifs. Nous n'avons cependant pas totalement répondu aux attentes de ces derniers. Des dispositifs doivent encore être votés dans la loi de finances pour 2016. Il faut, en outre, qu'une visibilité soit garantie à ces entreprises sur une durée suffisamment longue, au moins une quinzaine d'années.
L'objectif est de préserver la compétitivité de nos entreprises électro-intensives par rapport à la concurrence de plusieurs pays voisins. Certaines risquent de délocaliser – dans le secteur de la chimie, l'émergence du gaz de schiste, de l'autre côté de l'Atlantique, a profondément modifié les équilibres.
La stratégie du Gouvernement, que nos débats ont permis de nourrir, repose sur trois axes. Le premier concerne le renforcement par la loi sur la transition énergétique des mesures d'interruptibilité, d'effacement et d'exonération du tarif de transport d'électricité. Cela permet de couvrir la moitié des besoins à l'horizon 2020, soit 100 millions d'euros par an. Ce pilier sera effectif fin 2015, après la parution des décrets d'application. Une autre mesure du projet de loi sur la transition énergétique prévoit de permettre, lors du renouvellement ou de la prolongation des concessions hydroélectriques, de moduler la redevance sur la production d'électricité si le concessionnaire a des contrats de long terme avec des électro-intensifs.
Le deuxième pilier est ce que l'on appelle la compensation carbone. Le Premier ministre a rendu un arbitrage prévoyant une enveloppe de 50 millions d'euros par an à partir de 2016. Cette mesure sera traduite en loi de finances et permettra aux électro-intensifs d'être remboursés du coût des quotas de CO2 contenus dans l'électricité qu'ils consomment. Cela présente l'avantage de prémunir les électro-intensifs contre les fluctuations du prix du carbone. Ce pilier couvre un quart des besoins à l'horizon 2020.
Le troisième pilier concerne le soutien d'EDF et de la Compagnie nationale du Rhône, qui couvrira un quart des besoins à l'horizon 2020 et qui fait actuellement l'objet d'une négociation avec ces deux entreprises.
Cette stratégie a ainsi vocation à couvrir la totalité des besoins des électro-intensifs. Fort de ces éléments, je vous invite à voter l'amendement de suppression des rapporteurs.
Je n'avais pas entendu parler jusqu'à présent de la compensation carbone. Si je comprends bien, les finances publiques compenseront en partie l'impact du prix du carbone sur les électro-intensifs ; je m'interroge sur les possibles effets pervers d'un tel dispositif. Le prix du carbone a pour vocation de réduire les émissions de gaz à effet de serre. S'il est compensé, il perd son aspect d'incitation à la réduction de ces émissions.
Ces entreprises, bien qu'elles fassent des efforts et réalisent des investissements verts, ont besoin d'électricité pour vivre. La compensation carbone, qui est mise en place dans tous les pays de l'Union européenne, vise à rembourser le coût des quotas de CO2 dans l'électricité consommée. L'électricité n'est pas totalement décarbonée en France, surtout au moment des pics et surtout pour ces entreprises. L'éligibilité au dispositif est tout de même réduite et concerne des entreprises qui n'ont pas la possibilité de moduler davantage leur consommation d'électricité.
Je mesure les avancées intervenues ces dernières semaines et souhaite seulement deux précisions. Certains sites seront confrontés à des difficultés dès le 1er janvier 2016. Les calendriers que vous avez prévus permettront-ils d'y faire face ? La compensation qui sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2016 devra être reconduite pour que le dispositif offre une bonne visibilité. Pouvez-vous nous rassurer également sur le calendrier des discussions avec les deux opérateurs que vous avez évoqués ?
Nous avons veillé à ce que le projet de loi sur la transition énergétique porte les mesures concernant les électro-intensifs et gazo-intensifs. L'ensemble du Gouvernement est mobilisé sur ces questions de compétitivité et de maintien de l'industrie de notre pays. Nous avons pris des mesures euro-compatibles, ce qui n'est pas toujours simple, car les marges de manoeuvre sont limitées. Les services concernés ont travaillé sur des calculs incluant l'ensemble des leviers permettant de retrouver des tarifs compétitifs pour ces industriels. La promulgation de la loi devrait avoir lieu selon un calendrier compatible avec la mise en oeuvre des dispositions dès l'automne, ce qui permet d'envisager que les rendez-vous soient tenus dès janvier, date de disparition des tarifs historiques. Nous avons ainsi répondu à l'urgence de trouver des solutions alternatives, d'autant que nos voisins et concurrents se sont déjà dotés d'un certain nombre de dispositifs de ce type.
Les dispositifs seront bien en place au 1er janvier 2016. Certaines entreprises sont concernées à court terme et si nous n'apportons pas de réponse, elles subiront potentiellement des pertes de compétitivité chaque mois, supprimeront des emplois, et peut-être un jour décideront de délocaliser ou de fermer le site. L'objectif de la négociation est qu'EDF définisse des contrats industriels avant la fin de l'année.
La Commission adopte l'amendement SPE545.
En conséquence, l'article 54 quater est supprimé.
Chapitre IV
Simplifier
Section 1
Alléger les obligations des entreprises
Article 55 A : Conditions de rédaction de l'aval donné en vue de garantir le paiement d'une lettre de change ou d'un chèque
La Commission maintient la suppression de l'article 55 A.
Article 55 : Allégement des obligations comptables des microentreprises sans salarié en situation de cessation totale et temporaire d'activité
La Commission adopte l'article 55 sans modification.
Article 55 bis A (nouveau) : Délai d'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise
La Commission est saisie de l'amendement SPE294 de M. Jean-Louis Roumegas.
Nous proposons de supprimer l'article 55 bis A. La rédaction du Sénat restreint l'information des salariés en vue de la reprise de leur entreprise aux seuls cas de cessation d'activité, ce qui est un recul très important par rapport à la loi sur l'économie sociale et solidaire. Nous demandons d'en rester aux termes de cette dernière loi.
Je demande le retrait de cet amendement au profit de l'amendement du Gouvernement, qui s'appuie sur le rapport de notre collègue Fanny Dombre Coste.
Ce que le Parlement a voté dans la loi sur l'économie sociale et solidaire – qui est un engagement du Président de la République – visait à faciliter la reprise par les salariés d'entreprises en bonne santé ne trouvant pas de repreneurs. Après avoir débattu de différentes solutions, allant du droit de préemption à l'offre préférentielle de rachat par les salariés, nous en avons choisi une ayant le mérite de respecter la Constitution, le droit de propriété et la liberté du commerce. Il s'agissait de faire en sorte que les salariés soient informés lorsque leur entreprise est à vendre, pour qu'ils puissent la racheter. Nous constations, sur la foi d'études assez nombreuses, que 10 % seulement des cédants anticipent la vente, ce défaut d'anticipation provoquant la destruction de dizaines de milliers d'emplois, faute de repreneurs, dans des entreprises saines.
La loi a montré qu'il était parfaitement possible d'articuler objectif d'emploi et objectif social et elle a été votée à l'unanimité des groupes de gauche. Elle a ensuite connu divers aléas. Les services de l'État ont d'abord tardé à rédiger le décret devant préciser les conditions d'application de ces dispositifs au 1er novembre. Vous avez ensuite pris un décret qui modifie la nature de la loi : alors que nous prévoyions un dispositif visant à informer les salariés quand leur entreprise est à vendre, les salariés seront, selon ce décret, informés quand leur entreprise est déjà quasiment vendue. L'objectif du législateur était une information avant la phase de signing et non avant celle de closing, au moment où l'on procède au transfert de propriété.
À la suite de ce décret, un rapport a été demandé à Fanny Dombre Coste. Or ce rapport se fonde sur un texte, le décret – attaqué en Conseil d'État –, qui n'est pas exactement conforme à la volonté du législateur. Je salue cependant le fait que Fanny Dombre Coste parvienne à cette conclusion – que nous tirions tous – que le droit d'information des salariés ne gêne pratiquement aucune entreprise au moment de la cession, et que ce que nous entendons sur les perturbations que cela ne peut manquer d'occasionner n'est en fait que du baratin.
Le Sénat préconise quant à lui que ce droit soit réduit aux entreprises en cessation d'activité : les salariés ne seront dès lors informés que quand l'entreprise met la clé sous la porte. Je me réjouis donc que le Gouvernement souhaite revenir en arrière.
Mme Carole Delga a visité hier la première société coopérative de production (SCOP) d'amorçage, dont les statuts ont été créés par la loi sur l'économie sociale et solidaire pour que les salariés n'aient pas à mettre toutes leurs économies dans une opération de rachat. C'était un des piliers du triptyque que nous avions imaginé, avec le droit d'information des salariés et le fonds créé par la Banque publique d'investissement pour aider les salariés à la reprise. Je crains qu'en allégeant le droit d'information, nous fragilisions ce triptyque et que nous nous ôtions les moyens d'atteindre l'objectif.
La loi sur l'économie sociale et solidaire représente un véritable apport. Il est important de s'appuyer sur ce socle, tout en y apportant les aménagements que propose Mme la députée Dombre Coste après sa mission.
Le problème auquel nous avons été confrontés n'est pas un retard des services. Quand quelque chose ne va pas, c'est avant tout la faute du ministre qui dirige les services : si faute il y a eu, j'en assume la responsabilité.
Alors que nous cherchons à traiter la situation d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs, le dispositif adopté, une information systématique pour toute opération de cession, est disproportionné. Le patron d'une quincaillerie de trois salariés qui la revend à quelqu'un d'autre n'est pas dans la situation du chef d'entreprise qui ne trouve pas de repreneur, et pourtant l'obligation formelle d'information des salariés s'applique, alors que ce patron connaît peut-être ses salariés depuis dix ou vingt ans et n'a certainement pas manqué d'avoir eu un échange avec eux. Cette systématisation de l'information, avec une procédure lourde, est inadéquate.
Le décret du 28 octobre 2014 n'est pas la source du problème. Il manifeste plutôt la difficulté à traduire au plan réglementaire la volonté du législateur. La date de cession se caractérise par le transfert de propriété ; il n'est pas possible de matérialiser une intention de vendre autrement que par ce transfert. Le décret a été pris sur la base de cette lecture. Vous considérez que c'est trop tardif. Je pense que ce que propose Mme Dombre Coste est de nature à répondre au problème.
Le Sénat a limité la procédure à la cessation d'activité. Dans ce genre de situation, il n'y a plus de projet entrepreneurial, ce qui peut correspondre aux cas que nous souhaitons traiter. Mais réduire ainsi le dispositif, c'est le dénaturer et en réduire la portée, et ce n'est pas satisfaisant.
C'est pourquoi le Gouvernement, en se déclarant défavorable à l'amendement SPE294, propose un amendement SPE690 qui traduit dans la loi le travail de Mme Dombre Coste, sur la base de la loi sur l'économie sociale et solidaire, des premiers retours d'expérience et d'un travail sur le terrain. Ce que propose votre collègue est fidèle à l'engagement présidentiel et à l'intention du législateur, tout en y apportant des aménagements de bon sens.
Tout d'abord, ce droit d'information sera satisfait si l'entreprise a procédé dans l'année à une information des salariés sur la reprise et notamment sur l'éventualité d'une cession ou de toute modification substantielle du capital de la société. Il s'agit d'une articulation efficace et intelligente avec le dispositif d'information régulière des salariés sur les possibilités de reprise de la société. Cela instaure un dialogue dans l'entreprise suffisamment tôt et cela nous sort du débat juridique indébrouillable sur le fait générateur à partir duquel se décomptent les deux mois. C'est une bonne façon d'instaurer le dialogue social constructif que vous appelez de vos voeux.
Ensuite, l'information des salariés est limitée aux cas de vente de l'entreprise, à l'exclusion de toute autre forme de cession. La loi couvre des apports d'actifs, des cessions intra-groupes ou des recompositions, mais cela ne correspond pas aux situations que nous souhaitons traiter. Quand deux filiales d'une même société se regroupent, le problème de l'absence de repreneur ne se pose pas.
De même, les modalités de l'information des salariés sont simplifiées. Si l'information est donnée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'obligation sera satisfaite dès la première présentation de la lettre à son destinataire et non lors de sa remise effective.
Enfin, si l'entreprise n'a pas respecté la procédure et s'il y a contestation, la sanction sera une amende civile dont le montant sera basé sur le prix de la vente de l'entreprise et non plus la nullité de la vente, qui est une sanction disproportionnée.
Cette modification me semble conforme à la philosophie de la loi, tout en rendant la mesure à la fois plus simple et plus pragmatique, sans rien ôter à sa portée.
Avis favorable à l'amendement du Gouvernement. Sur la base du travail de notre collègue Fanny Dombre Coste, il permettra de sécuriser ces situations tout en simplifiant la procédure.
Une observation sur la méthode. Quelles que soient les majorités, chaque fois que des mesures sont prises concernant les entreprises, elles sont modifiées a posteriori car on se rend compte qu'elles sont compliquées à mettre en oeuvre. Ce n'est pas un débat idéologique. C'est d'ailleurs une bonne chose que nous nous soyons dotés du Conseil de la simplification pour les entreprises, dont le comité d'impact fournira à l'avenir des études d'impact préalablement aux débats sur les règlements et projets de loi relatifs à la vie des entreprises.
Je félicite le ministre de faire preuve d'un peu plus de clairvoyance que lors de la première lecture, lorsque j'avais soulevé ce problème et qu'il m'avait répliqué qu'il n'y avait pas de sujet.
L'économie sociale n'est pas pour moi une politique dangereuse. J'ai remis sur le sujet un rapport en 2010, dans lequel j'évoquais le problème des reprises d'entreprise ne trouvant pas de repreneur par les salariés, en avançant l'idée que ceux-ci puissent créer une SCOP. La loi sur l'économie sociale et solidaire l'a systématisée, mais cela me semble aller à l'encontre de notre volonté. Une bonne cession d'entreprise requiert discrétion et méthode. Systématiser l'information, surtout dans les deux mois précédant l'acte, alors que les salariés n'ont absolument pas les moyens de trouver des crédits, est contraire à l'intérêt et à l'avenir de l'entreprise.
Ce qu'a voté le Sénat n'est pas tout à fait ce que je proposais dans mon rapport, mais l'amendement du Gouvernement n'étant pas des plus clairs, notamment s'agissant de l'information annuelle, je m'abstiendrai.
L'amendement que vous présentez, monsieur le ministre, est le premier de ceux traduisant les déclarations du Premier ministre d'hier. Compte tenu du caractère sensible du sujet et de la complexité de cet amendement, vous comprendrez que nous fassions preuve de réserve, faute d'avoir eu le temps d'étudier votre proposition.
Lorsque l'on est favorable au développement d'un dialogue social riche, on ne peut que soutenir des dispositions permettant de renseigner les salariés sur la destinée et le projet de l'entreprise. Vous pointez avec raison l'une des faiblesses des dirigeants des entreprises françaises, qui se montrent très rétifs au partage avec leurs équipes de l'information sur l'avenir de leur structure.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, nous nous sommes opposés à ce que le dispositif soit placé dans la perspective de la cession de l'entreprise. Sans préjuger de notre position en séance publique, le groupe des Républicains votera aujourd'hui contre votre amendement, monsieur le ministre, afin de privilégier la version actuelle du texte, votée au Sénat.
L'amendement du Gouvernement réécrit-il l'ensemble de l'article ? Les entreprises éligibles au dispositif « Florange », c'est-à-dire celles comptant plus de mille salariés, sont-elles exclues de son champ ?
Vous avez raison, monsieur Poisson, le Gouvernement devrait préciser au début de son amendement que celui-ci rédige l'ensemble de l'article.
Monsieur Vercamer, la loi du 31 juillet 2014 va plus loin que la directive sur les droits des travailleurs du 12 mars 2001 ; cette dernière, que la France était parmi les derniers États membres à transposer, rend obligatoire l'information des salariés en cas de vente ou de cession de l'entreprise. La loi relative à l'économie sociale et solidaire répondait donc à une volonté de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne.
J'entends bien le progrès que constitue l'information des salariés douze mois avant la vente de l'entreprise, dont le rapporteur au Sénat de la loi, M.Marc Daunis, avait souhaité qu'elle exonère le chef d'entreprise d'informer les salariés par lettre recommandée de la réalité de la vente. Cette information porte-t-elle sur la mise en vente de l'entreprise ou sur les moyens pour les salariés de la racheter ? Si l'on se contente d'une information théorique destinée simplement à éviter la procédure d'information du salarié par lettre recommandée, il ne s'agit pas d'un progrès.
Beaucoup d'avocats spécialistes de la transmission d'entreprises affirment qu'une pénalité fixée à 2 % s'intégrera, dans la plupart des transactions, dans le prix de vente de l'entreprise. Le taux s'avère donc trop faible pour contraindre ceux qui ne voudraient pas informer les salariés à le faire. Je déposerai un amendement en séance publique sur cette question.
Même si je reconnais que la proposition du Gouvernement constitue un recul moins important que la position du Sénat par rapport à la loi sur l'économie sociale et solidaire, je souhaite maintenir mon amendement de suppression de l'article. L'information annuelle du salarié semble rendre facultative celle qui devrait être transmise en cas d'intention réelle de céder l'entreprise. Est-ce bien le sens de votre amendement, monsieur le ministre ?
S'agissant de la sanction, je souhaiterais que l'on revienne à la rédaction initiale du texte et que la nullité de la vente soit prononcée en cas de défaut d'information. La sanction proposée, comme vient de l'expliquer Benoît Hamon, est beaucoup trop faible, alors que la nullité redonnerait une chance à un projet de reprise par les salariés de se concrétiser. Une simple pénalité financière écarte cette possibilité.
Monsieur Vercamer, j'avais fait allusion, lors de la première lecture, à un travail parlementaire en cours. Celui-ci a rendu ses conclusions le 18 mars dernier, il est donc normal que notre discussion en tienne compte aujourd'hui.
L'entreprise procède dans l'année à une information des salariés sur la reprise et sur l'éventualité d'une cession ou de toute modification substantielle du capital de la société ; nous nous inscrivons, en effet, dans la démarche défrichée par M.Daunis, mais sans aller jusqu'à mettre en place un dispositif aussi complet que celui qu'il envisageait. Nous souhaitons élargir le champ de l'information pour y inclure des éléments juridiques et économiques, afin qu'elle ne se résume pas uniquement à l'intention de vendre. Cette information ne va pas jusqu'à l'organisation d'une formation, mais sa plus grande complétude et son caractère plus anticipé constituent de véritables progrès. Dans un souci de cohérence, ce dispositif concerne les entreprises de moins de 250 salariés in bonis, seuil fixé par la directive que nous avons tant tardé à transposer.
Je n'approuve pas l'idée de frapper de nullité une vente qui n'aurait pas été précédée de la procédure d'information : cela n'offrirait pas de deuxième chance aux salariés, car la situation de l'entreprise se trouverait définitivement compromise. L'important est l'anticipation, cette question ayant été opportunément posée par la loi. Si l'entreprise doit repartir de rien après un projet de vente déclaré nul, elle a perdu ses clients ou son argent. Cette sanction abîmerait trop la société. L'amende constitue donc une pénalité préférable, et si elle doit être intégrée dans le prix de vente, elle le sera, que son taux soit de 2 ou de 10 %. Il s'agit de donner aux salariés une capacité de pression sur le vendeur et sur la situation pour obtenir une information régulière et le respect de la procédure. Ce système m'apparaît donc vertueux et proportionné.
La clé est d'arriver à mettre en place le dispositif préventif et la culture de la transition. Je presse la Banque publique d'investissement (Bpifrance) pour que tous les dispositifs d'accompagnement financier, juridique et économique soient conçus pour aider les salariés. Lorsque des cadres ou des salariés peu qualifiés décident de reprendre une entreprise, ils doivent trouver rapidement les financements – tel est le rôle de la SCOP d'amorçage – et les qualifications, voire les formations pour eux-mêmes, nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.
La Commission rejette l'amendement SPE294.
Puis elle adopte l'amendement SPE690 du Gouvernement.
L'article 55 bis A est ainsi rédigé.
Article 55 bis : Simplification de l'obligation de publication d'informations sur les délais de paiement par les sociétés dont les comptes sont certifiés
La Commission adopte l'article 55 bis sans modification.
Article 55 ter : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel à l'égard de ses créanciers professionnels
La Commission est saisie de l'amendement SPE546 des rapporteurs.
Nous avions adopté en première lecture un amendement permettant de protéger la résidence principale des entrepreneurs individuels par défaut. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif, utile pour la protection de ces personnes, en supprimant l'obligation d'établir un état descriptif de division préalable à l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Cet état descriptif ne se ferait qu'en cas de faillite et à la demande des créanciers. Cette mesure de simplification protégerait davantage les entrepreneurs individuels qui engagent l'ensemble de leur patrimoine lorsqu'ils créent leur entreprise.
Monsieur le ministre, je vous invite à accueillir favorablement la demande de créer un statut unique d'entrepreneur individuel, afin d'unifier l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et l'entreprise individuelle, et de continuer à progresser dans la voie de la simplification.
Non seulement j'émets un avis favorable à l'adoption de cet amendement, mais je soutiens vigoureusement la proposition de créer le statut d'entrepreneur individuel. Nous tardons à l'inscrire dans la loi, mais je m'engage à accélérer le processus devant y conduire.
La Commission adopte l'amendement SPE546.
Puis elle adopte successivement l'amendement de précision SPE547 et l'amendement rédactionnel SPE548, tous deux des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l'article 55 ter modifié.
Article 56 : Suppression de l'obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d'un local commercial
La Commission adopte l'article 56 sans modification.
Article 56 bis : Procédure amiable de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire
La Commission est saisie de l'amendement SPE549 des rapporteurs.
Les amendements que nous avons déposés à l'article 56 bis visent à modifier la procédure de recouvrement amiable pour les petites créances. Le dispositif, voté en première lecture, simplifiera ce recouvrement notamment pour les très petites entreprises (TPE). Nous souhaitons indiquer qu'il s'agit d'une procédure simplifiée de recouvrement des créances pour rappeler qu'elle concerne les huissiers, mais également les sociétés de recouvrement.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE549.
Puis elle adopte successivement l'amendement de coordination SPE550, les amendements SPE551 et SPE665, ainsi que les amendements de précision SPE556 et SPE552, des rapporteurs.
Elle aborde ensuite l'amendement SPE553 des rapporteurs.
Cet amendement introduit la nécessité de prévoir des règles de prévention de conflit d'intérêts que devront respecter les huissiers de justice lors de la délivrance d'un titre exécutoire.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE553.
Puis elle adopte l'amendement de coordination SPE666 des rapporteurs.
Elle en vient à l'amendement SPE555 des rapporteurs.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions qui avaient été introduites en première lecture par l'Assemblée nationale pour permettre aux huissiers de justice, dans le cadre de la procédure simplifiée, de délivrer, sans autre formalité, des titres exécutoires.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE555.
Puis elle adopte l'article 56 bis modifié.
Article 57 : Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession et d'unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession
La Commission est saisie de l'amendement SPE478 du Gouvernement.
Il s'agit de rétablir la rédaction du texte de l'article 57 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et habilitant le Gouvernement à transposer la directive 201423UE par voie d'ordonnance.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE478.
Puis elle adopte l'article 57 modifié.
Article 57 bis : Faculté pour les administrations financières dans les départements d'outre-mer d'attester de la capacité d'une entreprise à obtenir un marché public, pour les dispenser de fournir des attestations fiscales et sociales
La Commission maintient la suppression de l'article 57 bis.
Article 58 : Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l'injonction les concernant
La Commission est saisie de l'amendement SPE472 du Gouvernement.
Cet amendement, tout d'abord, fixe à dix jours, contre quatorze dans la version adoptée par le Sénat, le délai de rétractation prévu par le code de la construction et de l'habitation pour les contrats de vente immobilière ; les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront habilités à en contrôler le respect.
L'article 58 du projet de loi prévoit de simplifier les règles encadrant la formation des contrats immobiliers, quel que soit leur mode de conclusion, qu'il s'agisse de démarchage à domicile ou non. Seules les normes protectrices du code de la construction et de l'habitation seront désormais applicables, ce qui implique de compléter l'article 58 en fixant le délai de rétractation à dix jours pour sécuriser les transactions et éviter un allongement des délais de vente – la période de quatorze jours était jugée trop longue. Cette modification renforcera la protection des consommateurs, puisque le délai courra à compter de la première présentation à l'acquéreur de la lettre notifiant l'acte et non pas au jour de la conclusion du contrat. Ce point importe notamment pour les ventes à distance. En outre, les agents de la DGCCRF seront habilités à contrôler le respect des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation, à l'instar des règles de démarchage à domicile, qui ne seront désormais plus applicables aux contrats immobiliers. Le code ne reconnaissant pas la compétence de la DGCCRF sur ce sujet, nous devons opérer cette mise en cohérence pour que les contraintes puissent être contrôlées.
Ensuite, cet amendement habilite les agents de la DGCCRF à contrôler le nouveau dispositif créé par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Ils pourront ainsi faire respecter les mesures encadrant les contrats et les honoraires de syndics de copropriété, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet prochain.
Enfin, il étend aux TPE des dispositions du code la consommation protégeant les consommateurs lors de la conclusion de contrats en dehors d'un établissement commercial, c'est-à-dire dans le cadre d'un démarchage.
Ces trois dispositions sont de nature à améliorer la protection des consommateurs et parachèvent le travail amorcé dans plusieurs lois précédentes.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE472 ainsi que l'amendement de précision SPE436, également du Gouvernement.
Elle en vient à l'amendement SPE397 de M.Joël Giraud.
Cet amendement tend à rétablir les alinéas de l'article 58 qui entendaient supprimer les sanctions pénales applicables pour non-respect des modalités d'affichage des honoraires des agents immobiliers, telles qu'elles sont définies dans la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ». Ces dispositions, approuvées par l'Assemblée nationale en première lecture, ont été supprimées par le Sénat. Il est nécessaire de les rétablir pour mettre un terme au cumul de deux sanctions, l'une pénale, l'autre administrative, que prévoient, d'une part, l'arrêté du 29 juin 1990 pris en application du code de la consommation, qui réglemente l'affichage des honoraires des professionnels de l'immobilier, et, d'autre part, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui prévoit une amende administrative de 3 000 euros au maximum. Or nous rencontrons un problème de délai, car l'arrêté, rendu caduc par la loi ALUR, se trouve en cours de refonte. Il convient donc de rectifier mon amendement pour prévoir une entrée en vigueur au 1er juillet 2016.
J'émets un avis favorable à l'adoption de cet amendement, modifié dans le sens indiqué par Joël Giraud. Il prend d'ailleurs en compte les inquiétudes qu'avait exprimées notre collègue Daniel Goldberg.
Sous réserve de la rectification prévoyant une entrée en vigueur au 1er juillet 2016, j'émets un avis favorable à l'adoption de cet amendement.
La Commission adopte l'amendement SPE397 rectifié.
Puis elle étudie l'amendement SPE568 du Gouvernement.
Cet amendement a pour objet d'améliorer, par des mesures techniques, les moyens d'action des agents de la DGCCRF dans le domaine des contrôles de produits et des recherches de pratiques commerciales trompeuses. Il encadre la possibilité pour les enquêteurs de procéder à des prélèvements de produits lorsqu'ils suspectent de telles pratiques.
L'amendement enrichit la loi relative à la consommation, et j'émets donc un avis favorable à son adoption.
La Commission adopte l'amendement SPE568.
Puis elle adopte l'article 58 modifié.
Article 58 bis A : Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées
La Commission est saisie de l'amendement SPE452 du Gouvernement.
Cet amendement vise à rétablir et à améliorer le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en prévoyant notamment une dérogation pour les sociétés dont l'activité est la gestion de participations. L'article 58 bis A limitait à trois le nombre de mandats pouvant être occupés par les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises. Le Sénat est revenu sur cet objectif en autorisant d'exclure du calcul du cumul les mandats détenus non seulement dans des filiales, mais également dans des participations. Nous écartons le texte du Sénat en prévoyant une dérogation pour les sociétés de gestion de participations dont l'activité consiste précisément à être dans des conseils d'administration.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE452.
Puis elle adopte l'article 58 bis A modifié.
Article 58 bis : Amélioration des modalités de déplacement du siège social d'une SARL sur le territoire
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE660 du Gouvernement.
L'article 58 bis est ainsi rétabli.
Article 58 ter : Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance
La Commission maintient la suppression de l'article 58 ter.
Article 58 quater : Faculté, pour les sociétés, d'obtenir la non-publicité de leurs comptes de résultat
La Commission aborde l'amendement SPE296 de M. Éric Alauzet.
Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2013 relative à la régulation des activités bancaires, la France s'est engagée dans la transparence des activités bancaires et a reconnu la nécessité d'améliorer celle de l'ensemble des entreprises. Or, en permettant aux sociétés de ne pas rendre publique leur activité, l'article 58 quater porte atteinte à la lutte contre l'optimisation fiscale et contre la fraude. En outre, l'article 64 ter relatif au secret des affaires satisfait l'objectif de protection que promeut l'article 58 quater, rendant celui-ci inutile. D'où cet amendement de suppression.
L'article 58 quater ne porte pas atteinte à la transparence des activités bancaires. En outre, l'administration et le juge continueront d'avoir accès à l'ensemble des documents comptables, si bien que la lutte contre la fraude fiscale ne sera pas affectée par sa mise en oeuvre. Avis défavorable.
Même avis.
La Commission rejette l'amendement SPE296.
Puis elle examine l'amendement SPE379 de Mme Bernadette Laclais.
Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, le texte du Sénat n'est pas cohérent avec la directive sur laquelle s'appuie cet article. Le Gouvernement reprenant cette proposition et la complétant dans un autre amendement, je retire le mien.
L'amendement SPE379 est retiré.
La Commission étudie l'amendement SPE295 de M. Éric Alauzet.
L'article 58 quater pourrait permettre aux banques de ne plus publier les informations relatives à leurs activités pays par pays, ce qui constituerait un recul en matière de lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement prévoit donc de contraindre les banques à publier les informations relatives à leurs activités, même en cas de refus de publication du rapport annuel.
Le dispositif prévu par cet article ne vaudra que pour le compte de résultat des petites et moyennes entreprises, si bien que je vous demande, monsieur Roumegas, de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j'émettrais un avis défavorable à son adoption.
La Commission rejette l'amendement SPE295.
Puis elle en vient à l'amendement SPE453 du Gouvernement.
Je remercie Mme Bernadette Laclais d'avoir retiré son amendement, car celui que je présente rétablit l'économie du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et reprend une disposition nouvelle et pertinente, introduite par le Sénat, sur les coopératives agricoles.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE453.
Puis elle adopte l'article 58 quater modifié.
Article 58 quinquies (nouveau) : Recours à des organismes de certification et d'inspection pour la protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux
La Commission adopte l'article 58 quinquies sans modification.
Section 2
Procédures de l'Autorité de la concurrence
Article 59 bis : Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations
La Commission est saisie de l'amendement SPE25 de M.Jean-Frédéric Poisson.
Comme lors de la première lecture, nous contestons le principe, décliné à de nombreuses reprises dans ce texte, d'accroître les moyens donnés à l'Autorité de la concurrence. Nous souhaitons donc supprimer cet article 59 bis, et nos amendements aux articles suivants vont dans le même sens.
Même avis. Cet article, essentiellement technique, consacre l'essentiel des procédures existantes de l'Autorité de la concurrence dans le contrôle des concentrations : il précise les modalités de calcul du chiffre d'affaires pour les opérations de concentration effectuées en outre-mer ; il assortit de conditions les dérogations permettant aux parties de réaliser une opération sans attendre le feu vert de l'Autorité ; il permet à cette dernière de suspendre les délais si les parties ne fournissent pas une information obligatoire et de les prolonger pour permettre l'examen d'engagements rectificatifs déposés tardivement – un amendement proposera d'encadrer davantage cet élément ; il offre à l'Autorité la possibilité de substituer des mesures alternatives à des engagements non respectés ; il confère à son président le pouvoir de prendre seul des mesures de révision des modalités d'exécution desdits engagements – là aussi, un amendement rectifiera le contour de cette mesure.
Il convient de ne nourrir ni fascination ni détestation pour l'Autorité de la concurrence, et ces dispositions techniques permettront d'améliorer son fonctionnement quotidien.
La Commission rejette l'amendement SPE25.
Puis elle aborde l'amendement SPE475 du Gouvernement.
Cet amendement vise à encadrer la faculté pour l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'instruction pour obtenir les informations nécessaires à l'examen de l'opération en la limitant aux faits nouveaux, qui doivent être de même nature que ceux qui ont été notifiés au sens de l'article L. 430-3 du code de commerce. Il s'agit d'éviter de rajouter des délais aux délais.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE475.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel SPE524 des rapporteurs.
Elle étudie ensuite l'amendement SPE492 du Gouvernement.
Cet amendement vise à habiliter le président de l'Autorité de la concurrence à prendre seul les mesures de révision ou de mise en oeuvre des engagements ou des injonctions de phase 2. Il s'agit de lui permettre de nommer un nouveau mandataire qui devra surveiller l'exécution des engagements, afin de rendre l'exécution de ces derniers plus rapide. Cela s'avère nécessaire, car les entreprises se retrouvent souvent dans l'impossibilité de respecter la contrainte de délai, définie ex ante au moment de la décision d'autorisation.
Suivant l'avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l'amendement SPE492.
Puis elle adopte l'article 59 bis modifié.
Article 59 ter : Renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Autorité de la concurrence
La Commission est saisie de l'amendement SPE26 de M.Jean-Frédéric Poisson.
Les problèmes juridiques que nous avons soulevés en première lecture sur la possibilité donnée aux agents de la DGCCRF d'accéder aux factures détaillées de téléphone – les fadettes – ne sont toujours pas réglés, en particulier au regard de la protection des données privées. C'est pourquoi nous souhaitons supprimer l'article 59 ter.
Les agents de la DGCCRF sont astreints au secret professionnel. En application de l'article 226-13 du code pénal, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est interdite ». Les personnes se trouvent déjà protégées par le droit, et cet article permettra simplement à l'Autorité de la concurrence d'effectuer son travail dans les meilleures conditions possible. Avis défavorable.
Avis défavorable. La commission spéciale du Sénat a procédé à un véritable examen de cet article et l'a validé. L'amendement SPE577 du Gouvernement à venir propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture en harmonisant notamment les pouvoirs d'enquête ordinaires des agents de la DGCCRF issus des codes de commerce et de la consommation, et en opérant la bonne codification des dispositions de l'article. Sur le fond, les sénateurs n'ont pas invalidé la nature des pouvoirs octroyés à l'Autorité de la concurrence.
La Commission rejette l'amendement SPE26.
Elle est ensuite saisie de l'amendement SPE577 du Gouvernement.
J'émets un avis favorable à cet enrichissement de la « loi Hamon ».
La Commission adopte l'amendement. SPE577.
Puis elle adopte l'article 59 ter modifié.
Article 59 quater : Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale
Suivant l'avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l'amendement SPE27 de M.Jean-Frédéric Poisson.
Puis elle adopte l'article 59 quater sans modification.
Article 59 quinquies A (nouveau) : Encadrement des sanctions pécuniaires décidées par l'Autorité de la concurrence
La Commission adopte l'amendement SPE525 des rapporteurs.
En conséquence, l'article 59 quinquies A est supprimé.
Article 59 quinquies : Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l'Autorité de la concurrence
Suivant l'avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l'amendement SPE28 de M.Jean-Frédéric Poisson.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE526 et SPE528 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l'article 59 quinquies modifié.
Section 3
Faciliter la vie de l'entreprise
Article 60 bis A (nouveau) : Application à dates fixes des normes s'imposant aux entreprises
La Commission est saisie de l'amendement SPE529 des rapporteurs.
Cet amendement tend à revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en supprimant l'entrée en vigueur à date fixe des normes s'imposant aux entreprises. Cette mesure, qui peut paraître à première vue porteuse de simplification, engendrerait des complexifications et des risques nouveaux pour les entreprises.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE529.
En conséquence, l'article 60 bis A est supprimé.
Article 60 bis : Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d'outre-mer
La Commission maintient la suppression de l'article 60 bis.
Article 60 ter : Rapport sur la modulation des exigences en termes de part française dans les exportations
La Commission maintient la suppression de l'article 60 ter.
Article 60 quater : Rapport sur l'instruction et l'octroi par Coface de garanties publiques en faveur des PME
La Commission maintient la suppression de l'article 60 quater.
Article 61 : Dérogation, pour les trois EPIC du groupe public ferroviaire, à l'obligation d'utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l'État
La Commission adopte l'article 61 sans modification.
Article 61 bis : Habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre le développement de la facturation électronique entre les entreprises
La Commission adopte l'article 61 bis sans modification.
Article 61 ter (nouveau) : Publicité lumineuse et numérique
La Commission est saisie de l'amendement SPE601 du Gouvernement.
Cet amendement vise à supprimer l'article 61 ter, qui prévoit d'insérer la référence à la publicité numérique dans certains articles de la partie législative du code de l'environnement. Or ce dernier fait déjà explicitement référence à la publicité lumineuse, dont la publicité numérique est une catégorie. L'article 61 ter a pour seul effet de créer de la confusion dans une réglementation déjà complexe.
Le Sénat allait dans le bon sens en reconnaissant cette catégorie, mais j'entends les arguments du ministre. Je m'en remets donc à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l'amendement SPE601.
En conséquence, l'article 61 ter est supprimé.
Article 62 : Dispositifs publicitaires de grande taille implantés dans l'emprise d'équipements sportifs
La Commission adopte l'amendement rédactionnel SPE530 des rapporteurs.
Puis elle adopte l'article 62 modifié.
Article 62 bis (nouveau) : Publicité dans les grands stades situés hors agglomération
La Commission adopte l'article 62 bis sans modification.
Article 62 ter (nouveau) : Publicité pour les boissons alcooliques
Je vous demande de ne pas voter l'article 62 ter pour trois raisons.
La publicité ou la propagande pour l'alcool emporte un enjeu évident de santé publique, que nous ne souhaitons pas aborder dans le texte.
Les dispositions de la « loi Évin », que le Sénat a entrepris de corriger, sont peu utilisées, comme en témoigne le faible nombre de recours en justice. En vingt-cinq ans, soixante-dix contentieux ont été traités, soit moins de cinq par an. Ils concernaient prioritairement les bières, pour 31 %, les spiritueux, pour 24 %, le champagne, pour 13 % et le vin, pour 13 %. S'agissant du vin, qui a motivé l'introduction de l'article au Sénat, on compte moins de dix recours en vingt-cinq ans. C'est donc un sujet marginal quantitativement.
Enfin, compte tenu de la sensibilité de ce dossier, il a été décidé, dans le cadre des débats sur la loi relative à la modernisation de notre système de santé, de créer un groupe de travail pour lever d'éventuelles difficultés d'interprétation de la législation existante. Celui-ci sera mis en place très prochainement avec les parlementaires.
Pour ma part, je voterai l'article, en regrettant les positions caricaturales qui se sont exprimées sur le sujet. Il n'y a pas lieu d'opposer les pourfendeurs de la « loi Évin » et je ne sais quels représentants d'un nouveau mouvement hygiéniste. La rédaction du Sénat ménage un juste équilibre entre la volonté de favoriser la prévention, dans le respect de la santé publique, et le désir de favoriser l'oenotourisme et la mise en valeur des territoires.
C'est non la « loi Évin » qui est en cause, mais son interprétation par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2004, qui définit la publicité comme « tout acte ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique ». Les poursuites sont certes peu nombreuses, mais l'arrêt suscite une forte autocensure, puisqu'il permet d'incriminer des comportements qui n'étaient pas visés par le législateur. C'est pourquoi la définition du Sénat mérite d'être conservée.
Quant à la chambre d'accusation, je regrette qu'elle n'ait pas appliqué le principe sacré selon lequel les lois pénales doivent être interprétées de façon restrictive.
Chaque année, la filière viticole, qui représente 500 000 emplois et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est attaquée, alors même qu'elle soutient toutes les campagnes de prévention contre l'alcoolisme. Qui peut croire que la promotion de l'oenotourisme augmentera le nombre d'alcooliques ?
Avec l'adoption de cette grande loi de santé publique qu'est la « loi Évin », la France était en avance en matière de lutte contre l'alcool et le tabac. Depuis, d'autres pays nous ont rejoints, sinon dépassés.
Ce texte n'a jamais visé à pénaliser la viticulture. En ciblant la bière et les alcools durs, il a même rendu service aux viticulteurs. Depuis 1990, nous n'avons jamais réussi à rédiger une disposition spécifique sur le vin.
Pour ces raisons, je ne voterai pas l'article, dont la portée est trop vaste, alors qu'il s'agit, je le répète, d'un contentieux très réduit.
Comme l'a indiqué Denys Robiliard, il s'agit non d'attaquer la « loi Évin » mais d'apporter une précision sur une jurisprudence, qui engendre une autocensure d'autant plus forte que la filière viticole dispose de moyens techniques et financiers plus réduits, pour répondre à un jugement défavorable, que les grands groupes de spiritueux.
Je suis toujours frappé par la foison d'affiches de quatre mètres sur trois vantant des bières et spiritueux dans le métro. J'y vois une raison de supprimer la pression dissymétrique qui s'exerce sur la filière viticole.
Il n'y a pas lieu de toucher à la « loi Évin » ni de relâcher nos efforts en matière de lutte contre l'abus d'alcool. Cela dit, la viticulture, qui a façonné nos paysages et notre culture, est le deuxième poste de notre commerce extérieur. L'article ne ferait évoluer la « loi Évin » que de manière marginale, en évitant tout contentieux lié à la publicité pour une nouvelle forme de valorisation de la viticulture, l'oenotourisme. Je rappelle qu'actuellement une publicité pour une croisière viticole ou pour la visite des caves de Cognac peut donner lieu à une sanction. Enfin, nous avons déjà modifié la « loi Évin » pour ouvrir aux vignerons la possibilité de faire de la publicité sur internet. Autant dire que la polémique qui s'est développée en début de semaine me semble d'une grande mauvaise foi.
Le rôle de la loi est d'assurer la sécurité juridique d'une activité. Je récuse l'argument selon lequel la faiblesse du contentieux ne rendrait pas utile de clarifier la situation des nouveaux métiers liés à l'oenotourisme ou à la diffusion de produits cosmétiques dérivés de la viticulture.
Dans ma circonscription, je ne m'interdis pas de parler du chanoine Kir ni de sa boisson favorite. Demain, je valoriserai les climats du vignoble de Bourgogne, quand ils seront mis à l'honneur. Notre action en faveur de la prévention et de la santé publique ne doit pas nous empêcher de défendre nos cultures, dont fait partie le Ban bourguignon.
Loin de moi tout propos hygiéniste, mais je me suis étonné que, lors de l'examen de la loi santé, tous les élus des terroirs aient vanté la production de leur circonscription, comme si la valorisation des plaisirs interdisait qu'on en signale parfois les perversions. Si Mme Touraine et M. Évin ont fait part de leur émotion à l'idée qu'on modifie la « loi Évin », ce n'est pas parce qu'ils souhaitent nous condamner à l'abstinence.
On déplore en France plus de 45 000 décès par an imputables à l'alcoolisme. Le but de la « loi Évin » est de contingenter la publicité incitant à une consommation dont les conséquences peuvent être nocives. Compte tenu de la situation sanitaire du pays, il n'y a pas lieu de la déséquilibrer.
Je ne crois pas que lever une inhibition sur la publicité pour l'alcool favoriserait nécessairement la viticulture. L'article profitera d'abord aux publicitaires ou aux marchands de spiritueux, qui sont très éloignés de l'amour du terroir et des productions viticoles locales. « La publicité, a-t-on dit, est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour. Le plaisir ne suit pas toujours. »
La Commission adopte l'article 62 ter sans modification.
Article 63 bis A (nouveau) : Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d'archéologie préventive
La Commission adopte l'amendement SPE531 des rapporteurs.
En conséquence, l'article 63 bis A est supprimé.
Article 63 bis : Distribution, par voie postale, de documents émanant des élus
La Commission est saisie de l'amendement SPE30 de M.Hervé Pellois.
Avis défavorable. Les dispositions de l'amendement seraient en contradiction avec les règles applicables en période électorale. En outre, elles seraient sans impact sur le code des postes et des communications électroniques, puisqu'un document d'information à caractère politique distribué seul et qui ne comporte pas de destinataire relève de l'information politique ou de la propagande, et ne peut pas être assimilé à la publicité. Il ne peut donc être défini comme un envoi postal ni au sens de la directive postale ni au sens de l'article L.1 du code.
Si cette réponse est rassurante en théorie, elle ne me semble pas très opérationnelle.
La Commission adopte l'amendement SPE30.
L'article 63 bis est ainsi rétabli.
Article 64 bis : Conditionnement des retraites chapeau des dirigeants mandataires sociaux à la performance de l'entreprise
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE691 du Gouvernement et SPE346 des rapporteurs .
Elle est saisie de l'amendement SPE347 des rapporteurs .
Nous nous souvenons de l'émotion soulevée en début d'année par le bonus de bienvenue – ou golden hello – dont a bénéficié le directeur de Sanofi. L'amendement vise à compléter le dispositif que nous avons voté en première lecture, pour éviter que ces pratiques ne conduisent, à l'instar des retraites chapeaux, à verser des montants exorbitants à certains dirigeants. L'amendement ira dans le sens de l'équité et de la régulation de certaines dérives.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE347.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel SPE434 des rapporteurs et l'amendement SPE348 des rapporteurs.
Elle adopte ensuite l'article 64 bis modifié.
Article 64 ter (nouveau) : Extension du crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés
La Commission aborde l'amendement SPE461 du Gouvernement.
L'amendement tend à supprimer l'article 64 ter introduit par le Sénat, qui étend l'assiette du crédit d'impôt famille aux professions libérales et gérants non-salariés, en leur permettant de bénéficier de ce crédit d'impôt pour la garde de leurs enfants de moins de 3 ans, s'ils n'ont pas de salarié dans leur entreprise.
Cette proposition n'est ni justifiée ni nécessaire. Le crédit d'impôt famille a été adopté dans la loi de finances de 2004 afin d'inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de leurs salariés ayant des charges de famille, notamment des enfants en bas âge. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille doivent être engagées pour assurer l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise. Les professions libérales peuvent en bénéficier, à condition qu'elles emploient des salariés, restriction qui résulte non d'une discrimination vis-à-vis-à-vis des professions libérales, comme le soutiennent les auteurs de l'amendement, mais d'une disposition logique et conforme avec les objectifs de ce crédit d'impôt.
Il a toutefois été admis, par mesure de tolérance, que les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création et le fonctionnement d'établissements destinés à assurer l'accueil des enfants de moins de 3 ans du personnel salarié, c'est-à-dire titulaire d'un contrat de travail, soient éligibles au crédit d'impôt, quand bien même ces établissements accueilleraient également les enfants du personnel non salarié de l'entreprise.
La mesure prévoyant l'ouverture du crédit d'impôt famille lié à l'accueil en crèche des enfants de moins de 3 ans à des entreprises sans salariés aura nécessairement un coût, puisque celles-ci ne sont pas éligibles aujourd'hui. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application de cette dépense fiscale ni d'en augmenter le coût dans un contexte budgétaire contraint.
Sagesse. La rédaction du Sénat va dans le bon sens. Il s'agit de permettre aux indépendants, notamment aux entrepreneurs individuels, de bénéficier pour leurs enfants des dispositions qui s'appliquent aux salariés. J'appelle le ministre à un travail collectif sur le sujet.
Nous trouvons intéressante la disposition introduite par le Sénat. En conséquence, nous ne voterons pas l'amendement.
Je voterai l'amendement visant à supprimer une mesure qui résulte d'une confusion entre l'aide aux familles et un avantage accordé aux entreprises qui prennent des dispositions pour améliorer les conditions de vie de leurs salariés. Ce qui est en cause est moins la prise en charge d'une partie des frais de garde que la mise en place de crèches d'entreprise.
Les professions libérales bénéficient déjà pleinement des prestations ou des crédits d'impôts liés à la garde d'enfants. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l'on accordait aux personnes exerçant une profession libérale et n'employant pas de salarié toutes les déductions dont bénéficient les entreprises qui accordent des avantages à leur personnel.
La Commission adopte l'amendement SPE461.
En conséquence, l'article 64 ter est supprimé.
Article 64 quater (nouveau) : Exonération d'obligations à la charge des mutuelles et des institutions de prévoyance
La Commission adopte l'article 64 quater sans modification.
Chapitre V
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Section 1
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
Article 65 : Création d'une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce
La Commission maintient la suppression de l'article 65.
Article 66 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce
La Commission étudie l'amendement SPE571 des rapporteurs.
La proposition de rédaction, qui opère un compromis entre les rédactions adoptées par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture, tient compte des préoccupations exprimées par les juges consulaires. Elle a reçu l'accord des présidents des tribunaux de commerce.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE571.
L'article 66 est ainsi rédigé.
Article 67 : Coordination
La Commission aborde l'amendement SPE572 des rapporteurs.
L'amendement supprime le 3° du présent article qui visait à compléter la procédure de délocalisation organisée par l'article L. 662-2 du code de commerce en prévoyant un mécanisme complexe de renvoi. Mieux vaut ne pas alourdir ni allonger la procédure, dont la célérité est essentielle.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE572.
Puis elle adopte l'article 67 modifié.
Article 67 bis (nouveau) : Instauration d'un dispositif procédural permettant de faire traiter par un même tribunal l'ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d'un même groupe
La Commission examine l'amendement SPE573 des rapporteurs.
L'amendement reprend l'article 67 bis adopté par le Sénat relatif au groupement des procédures collectives concernant un groupe de sociétés, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de trois modifications de fond.
La disposition adoptée par le Sénat prévoyant que si le tribunal initialement saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé alors que la procédure relève de la compétence d'une juridiction spécialisée, le renvoi de l'ensemble des procédures au tribunal spécialisé est une faculté, a été supprimée.
Cette disposition a été remplacée par un alinéa aux termes duquel, si une procédure collective a d'abord été ouverte à l'encontre d'une filiale d'un groupe et qu'elle est suivie d'une autre contre la société mère qui relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, la procédure initiale concernant la filiale doit être renvoyée au tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel la société mère se situe.
Le I bis ajouté par le Sénat, relatif à la consultation obligatoire de l'Autorité des marchés financiers avant toute ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société cotée, n'est pas repris.
Notre groupe maintient son opposition à l'ensemble des dispositions du projet de loi concernant les tribunaux de commerce.
La Commission adopte l'amendement SPE573.
L'article 67 bis est ainsi rédigé.
Article 68 : Application outre-mer
La Commission adopte l'article 68 sans modification.
Section 2
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Article 69 : Habilitation pour prévoir la désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire dans certaines procédures et permettre le recours au salariat pour l'exercice de l'activité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
La Commission examine l'amendement SPE574 rectifié des rapporteurs.
L'amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE574 rectifié.
L'article 69 est ainsi rétabli.
Article 69 bis A : Rapport au Parlement sur la possibilité de réduire la durée d'une procédure de liquidation judiciaire
La Commission maintient la suppression de l'article 69 bis A.
Article 69 bis (nouveau) : Exercice salarié de l'exercice de l'activité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
La Commission adopte l'article 69 bis sans modification.
Section 3
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
Article 70 A : Désignation facultative d'un second administrateur judiciaire ou d'un second mandataire judiciaire
La Commission adopte l'article 70 A sans modification.
Article 70 : Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d'un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d'une société
La Commission aborde l'amendement SPE575 des rapporteurs.
L'amendement vise à rétablir l'article 70 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en reprenant deux modifications adoptées par le Sénat : l'ajout du IV relatif à l'application dans le temps de cette disposition, et l'ajout du dernier alinéa de l'article L.631-19-2 du code de commerce, qui exclut l'application de ce dispositif lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE575;
L'article 70 est ainsi rédigé.
Article 70 bis : Obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements
La Commission examine l'amendement SPE576 des rapporteurs.
L'amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement SPE576;
L'article 70 bis est ainsi rétabli.
Article 70 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks
La Commission examine l'amendement SPE696 du Gouvernement.
L'accord trouvé avec le rapporteur thématique et les présidents des tribunaux de commerce a calmé bien des inquiétudes. Il répond aux préoccupations de la profession en matière de seuils et de garanties de procédure. Par ailleurs, il permet d'aller vers plus de spécialisation et de préserver une compétence, en particulier dans la phase amiable, au plus proche du terrain.
L'amendement SPE696 est technique. Il a pour finalité de compléter l'habilitation, ce que seul le Gouvernement est en mesure de faire, en y ajoutant le gage sans dépossession.
La Commission adopte l'amendement SPE696.
Puis elle adopte l'article 70 ter modifié.
La réunion se termine à deux heures quinze.
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Réunion du mercredi 10 juin 2015 à 22 heures
Présents. - M. Luc Belot, M.Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, M.François Brottes, M.Christophe Caresche, M.Christophe Castaner, M.Jean-Yves Caullet, M.Gérard Cherpion, Mme Françoise Dumas, Mme Corinne Erhel, Mme Sophie Errante, M.Richard Ferrand, M.Joël Giraud, M.Laurent Grandguillaume, M.Jean Grellier, M.Patrick Hetzel, Mme Bernadette Laclais, M.Dominique Lefebvre, M.Arnaud Leroy, Mme Véronique Louwagie, M.Gilles Lurton, Mme Elisabeth Pochon, M.Jean-Frédéric Poisson, Mme Monique Rabin, M.Denys Robiliard, M.Gilles Savary, M.Christophe Sirugue, M.Alain Tourret, M.Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, M.Francis Vercamer
Excusés. - M. Jean-Louis Bricout, M.Éric Woerth
Assistaient également à la réunion. - M. Denis Baupin, M.Sébastien Denaja, M.Benoît Hamon, M.Jacques Krabal, Mme Catherine Quéré