La rédaction globale de l'article 12 que nous vous proposons vise à concilier les exigences de l'Assemblée nationale et les apports utiles du Sénat.
Rappelons nos exigences : insertion, dans le code de commerce, des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés ; compétence partagée des ministres de la justice et de l'économie pour la fixation de ces tarifs ; caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu'au titre du tarif des droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ; entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs, qui devra avoir été mis en oeuvre au plus tard à l'expiration non du douzième mais du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
Parmi les apports utiles du Sénat, je relèverai : la précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels ; l'élargissement de l'assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l'ensemble des biens ou droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, alors qu'à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur les tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits immobiliers ; le regroupement des dispositions relatives à la procédure d'avis de l'Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés.
Par ailleurs, l'amendement impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assortie d'un régime de sanctions en cas de manquement.
Enfin, conformément à une demande du notariat, les prestations non soumises à tarif réglementé des professionnels du droit pourront être rémunérées par des honoraires qui feront l'objet d'une convention et qui tiendront compte, selon les usages, de la situation de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire et des frais exposés par les professionnels concernés.