Par ailleurs, si une autorité judiciaire française intervient dans ce dispositif, elle ne le fera que dans la limite de ses capacités. Elle ne peut faire autrement. Ainsi, il est faux de dire qu’un parquet sera dessaisi car, en vertu de l’article 35 du code de procédure pénale, le parquet a la liberté de saisir et fait, en la matière, ce qu’il veut. S’il ne fait pas ce qu’un justiciable, quel qu’il soit, attend de lui, ce dernier peut saisir le parquet général ou déposer plainte. On ne peut plus prétendre qu’un parquet français pourrait se trouver dans l’incapacité d’agir selon ses compétences, et d’autant moins que ces dernières ont été renforcées voilà deux ans par une loi qui prive définitivement le garde des sceaux de toute possibilité de donner des instructions individuelles. Ce problème est désormais derrière nous.
En deuxième lieu, on ne voit pas comment un juge, quel qu’il soit, pourrait se soustraire à ses obligations – qu’il s’agisse de celles que lui impose le code de procédure pénale, notamment pour ce qui concerne le déport de citoyens risquant des tortures, ou de l’ensemble des engagements conventionnels.
Il est vrai, et vous l’avez reconnu vous-même, madame la présidente de la commission, que le texte n’est pas très bien écrit et qu’il est porteur d’ambiguïtés. J’affirme cependant que son interprétation est, quant à elle, sans ambiguïté et que le travail accompli par chacun dans cet hémicycle servira cette interprétation. Ainsi, les juridictions seront désormais confortées par l’analyse que font de ce texte le Gouvernement et – entre autres – la présidente de la commission des affaires étrangères. Tous les questionnements sur ces sujets sont légitimes, mais il ne faut pas les prolonger lorsque l’on considère que l’on a satisfait à l’exigence que se fixait le législateur.