Le texte ne prévoit pas de donner au juge des libertés et de la détention qui serait saisi d’une demande de reconnaissance de protection européenne les pouvoirs d’investigation qu’il donne au procureur. Cela pourrait être préjudiciable, car, en cas en doute, le juge des libertés et de la détention ne pourra que refuser la mesure, sans pouvoir demander des vérifications, même très limitées.
Cet amendement prévoit donc que le juge des libertés et de la détention peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.