Cet amendement vise, en continuité de l’article 4 ter, à améliorer la situation des victimes. Actuellement, la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions doit être notifiée à la victime, faute de quoi le délai pour la saisir ne court pas. Ce n’est pas le cas pour le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, géré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Cet amendement harmonise la notification de ces deux possibilités.