Le troisième alinéa de l’article 132-19 du code pénal prévoit que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis « ou » ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement, il doit spécialement motiver sa décision.
Ce « ou » nous paraît problématique, le terme « et » semblant plus cohérent : il s’agit en effet de devoir motiver les peines sans sursis « et » sans aménagement.