Intervention de André Vallini

Séance en hémicycle du 25 juin 2015 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 10

André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale :

Si vous le permettez, je présenterai les amendements nos 146 , 147 et 148 , qui ont le même objet. Ces amendements visent en effet à rectifier les dispositions du projet de loi relatives au régime de communication devant la CNDA des informations confidentielles prises en compte par l’OFPRA lors de l’instruction du dossier.

L’amendement no 101 de M. Robiliard a en effet permis d’identifier les fragilités du dispositif issu du Sénat. En première lecture, votre assemblée a souhaité sécuriser l’accès de l’OFPRA à certaines informations sensibles, utiles dans l’instruction de certains dossiers, notamment ceux dans lesquels est susceptible de se poser la question de l’application des clauses d’exclusion. Vous aviez prévu que soit conservée la confidentialité de celles de ces informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des sources de l’OFPRA.

Le Sénat a souhaité préciser le régime de communication de ces informations en cas de recours devant la CNDA ; le dispositif qu’il a introduit, au demeurant intéressant, opère une distinction entre l’appréciation de la confidentialité des sources par le président de la Cour et l’appréciation de la demande d’asile par la formation de jugement. Aux termes de ces dispositions, les demandes de l’OFPRA tendant à ce que des éléments du dossier soient maintenus confidentiels seraient présentées devant le président de la CNDA ou un magistrat délégué, qui examinerait le bien-fondé de la demande. Si la demande était jugée justifiée, les informations ne seraient transmises ni au requérant, ni à la formation de jugement et au rapporteur, pour garantir qu’elles n’exercent pas d’influence sur le sens de la décision finale.

Ce faisant, le dispositif peut soulever une double difficulté. Premièrement, son application peut conduire à ce que la formation de jugement chargée de statuer sur un recours ne dispose pas de toutes les informations qui ont constitué le fondement de la décision attaquée, ce qui soulèverait une difficulté au regard de l’office du juge. Deuxièmement, le mécanisme pourrait se révéler favorable au requérant concerné par l’une des clauses d’exclusion, la Cour, faute d’avoir accès aux informations qui ont justifié l’exclusion, n’ayant, le cas échéant, d’autre issue que d’annuler la décision et de reconnaître la protection.

Pour résoudre ces deux difficultés, les amendements nos 146 , 147 et 148 visent à ce que, dans tous les cas de figure, l’OFPRA produise un résumé des informations dont le contenu n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes les ayant fournies ou auxquelles ces informations se rapportent, et qu’il soit communiqué au rapporteur, à la formation de jugement et au requérant. Nous pourrions ainsi aboutir à un dispositif équilibré, conciliant les exigences de protection de certaines sources ou informations de l’OFPRA et le respect des droits de la défense devant la CNDA.

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