Hier, j'ai appelé l'attention de Mme la Garde des sceaux sur l'imprécision du nouveau texte qui nous est soumis, ce qui ne manque pas de poser problème puisque, par sa décision du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel avait annulé le précédent pour le même motif, en invoquant notamment sa non-conformité au principe de légalité des délits et des peines. Or, si l'on comprend bien ce que peuvent être des actes ou des propos dégradants ou humiliants portant atteinte à la dignité, il en est tout autrement de l'autre cas d'incrimination prévu, fondé sur le fait que ces actes ou propos ont créé pour leur destinataire « un environnement intimidant, hostile ou offensant ». Il s'agit là de termes à la fois flous – car ils ne font référence à aucune notion connue en matière pénale – et de nature éminemment subjective dans la mesure où ce qui peut être ressenti par l'un comme intimidant, hostile ou offensant ne le sera pas forcément par un autre.
Certes, la rédaction que propose le Gouvernement est directement issue de la définition du harcèlement sexuel donnée dans les directives européennes 2004113CE et 200654CE. Mais le Gouvernement n'hésite pas, à juste titre, à s'écarter de ces textes en disposant, au I de l'article 222-33 du code pénal, que le harcèlement suppose des agissements répétés, alors que les directives considèrent comme constitutif d'une situation de harcèlement un seul comportement non désiré à connotation sexuelle.
L'amendement CL 11 vise donc à s'écarter des directives européennes également sur ce point, afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.