Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 18 juillet 2012 à 10h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • agissement
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  • harcèlement sexuel
  • juge
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La réunion

Source

La séance est ouverte à 10 heures

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission poursuit l'examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au harcèlement sexuel (n° 82) (Mme Pascale Crozon, rapporteure) (discussion des articles).

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Mes chers collègues, nous examinons ce matin la soixantaine d'amendements que vous avez dû déposer hier avant midi sur ce projet relatif au harcèlement sexuel. Je rappelle que sera débattu en séance publique le texte adopté par notre Commission, mais qu'il vous sera possible de redéposer auprès du service de la séance un amendement qui aurait été rejeté ou non défendu en commission.

Article 1er (art. 222-33 du code pénal) : Rétablissement et redéfinition du délit de harcèlement sexuel

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 11 de M. Georges Fenech et CL 21 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Hier, j'ai appelé l'attention de Mme la Garde des sceaux sur l'imprécision du nouveau texte qui nous est soumis, ce qui ne manque pas de poser problème puisque, par sa décision du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel avait annulé le précédent pour le même motif, en invoquant notamment sa non-conformité au principe de légalité des délits et des peines. Or, si l'on comprend bien ce que peuvent être des actes ou des propos dégradants ou humiliants portant atteinte à la dignité, il en est tout autrement de l'autre cas d'incrimination prévu, fondé sur le fait que ces actes ou propos ont créé pour leur destinataire « un environnement intimidant, hostile ou offensant ». Il s'agit là de termes à la fois flous – car ils ne font référence à aucune notion connue en matière pénale – et de nature éminemment subjective dans la mesure où ce qui peut être ressenti par l'un comme intimidant, hostile ou offensant ne le sera pas forcément par un autre.

Certes, la rédaction que propose le Gouvernement est directement issue de la définition du harcèlement sexuel donnée dans les directives européennes 2004113CE et 200654CE. Mais le Gouvernement n'hésite pas, à juste titre, à s'écarter de ces textes en disposant, au I de l'article 222-33 du code pénal, que le harcèlement suppose des agissements répétés, alors que les directives considèrent comme constitutif d'une situation de harcèlement un seul comportement non désiré à connotation sexuelle.

L'amendement CL 11 vise donc à s'écarter des directives européennes également sur ce point, afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

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Cet amendement tend à supprimer la notion nouvelle de création d'une situation « intimidante, hostile ou offensante », laquelle permet de caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement sexuel. Or je note que c'est à l'opportune initiative de notre collègue sénateur Jean-Jacques Hyest, membre du groupe UMP, qu'au terme « environnement » a été substitué celui de « situation », déjà connu dans notre droit pénal et moins subjectif.

En outre, l'amendement tend à revenir aux peines antérieurement prévues pour le délit de harcèlement sexuel alors que le Sénat a relevé à juste titre les peines encourues pour les deux formes de celui-ci, à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

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Je ne reviens pas sur l'excellent argumentaire de M. Fenech. Qu'il me soit simplement permis d'insister sur l'opportunité de remplacer le verbe « créer » par une expression plus large, n'incluant pas nécessairement l'idée d'une situation nouvelle. À cet égard, l'expression « placer dans » me semblerait plus appropriée.

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Avis défavorable, car votre amendement tend à restreindre la définition du délit en transformant en conditions cumulatives des conditions simplement alternatives dans le texte du Sénat – les propos ou agissements à connotation sexuelle doivent avoir pour effet soit de porter atteinte à la dignité, soit de créer une situation intimidante, hostile ou offensante.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 32 de la rapporteure.

Elle examine les amendements identiques CL 33 de la rapporteure et CL 18 de Mme Catherine Coutelle.

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Lors des auditions, nombre d'associations nous ont alertés sur les termes « ordres », « menaces » ou « contraintes », qui leur semblent trop proches de ceux qui constituent l'élément matériel de l'agression sexuelle ou du viol. Dès lors, ils risquent de créer une confusion entre ces deux dernières incriminations et celle de harcèlement sexuel, au risque de favoriser des déqualifications d'agressions sexuelles ou de tentatives de viol en harcèlement sexuel. C'est pourquoi notre amendement vise à supprimer ces trois termes.

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Il s'agit de la question délicate de l'acte unique sur laquelle je ne doute pas que nous aurons l'occasion de revenir en séance. Dans la mesure où nous sommes enclins à considérer qu'un acte unique peut être constitutif d'une situation de harcèlement, il semble étonnant d'accorder au pluriel les termes « ordres, menaces ou contraintes ». Enfin, nous tenons à ne pas compliquer la tâche des victimes lorsqu'elles auront à prouver d'avoir subi de telles situations. Quant à la terminologie de « chantage sexuel », il a été jugé préférable de l'écarter car il ne semble pas opportun de l'introduire dans le code pénal.

La Commission adopte ces amendements identiques.

En conséquence, l'amendement CL 22 tombe.

La Commission est saisie de l'amendement CL 12 de M. Gilles Bourdouleix.

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Par cet amendement, je propose de revoir l'échelle des peines dans la mesure où il n'est pas concevable que des atteintes à des personnes puissent être plus légèrement réprimées que des atteintes aux biens telles que des vols.

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Avis défavorable. La question de la cohérence de l'échelle des peines entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens est fondamentale, mais elle s'inscrit dans une perspective plus vaste que celle ouverte par le présent texte. Sans doute faudra-t-il avancer sur ce point dans le cadre du texte plus large sur les violences de genre que Mme la ministre des Droits des femmes se propose de nous soumettre à l'automne. En outre, je suis soucieuse de ne pas déconnecter les peines encourues en matière de harcèlement sexuel de celles auxquelles expose le moral : ce sont des infractions souvent concomitantes, que la nouvelle définition du harcèlement sexuel tend à rapprocher un peu plus encore. Je ne suis donc pas favorable à ce que le présent texte traite de ce point.

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Je gage que nous aurons l'occasion d'y revenir régulièrement car il n'est pas satisfaisant que des atteintes aux biens puissent donner lieu à des sanctions plus sévères que des violences faites à des personnes.

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Notre délégation a été alertée sur cette situation, liée pour une large part à un empilement de textes relatifs aux atteintes aux biens. Il convient de réintroduire plus de cohérence dans l'échelle globale des peines encourues. Cela correspond du reste à un engagement de Mme la garde des Sceaux dont nous suivrons la réalisation avec la plus grande attention.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 23 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Cet amendement n'améliore en rien la rédaction du projet de loi. Son adoption tendrait au contraire à créer une différence de rédaction entre le présent texte et toutes les autres dispositions du code pénal relatives à la circonstance aggravante d'abus d'autorité. J'invite M. Poisson à se reporter notamment aux articles 222-24, 222-30 et 225-7 du code pénal, relatifs respectivement au viol, aux agressions sexuelles et au proxénétisme.

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Je suis désolé et surpris – et, pour tout dire, pas très convaincu – que ma proposition d'amélioration rédactionnelle puisse avoir une telle incidence sur l'équilibre général du code pénal ! Il ne s'agissait que d'une amélioration de style et, même si je l'en remercie, je comprends mal la densité de l'argumentation de notre rapporteure…

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Je vous renvoie à l'article du code pénal relatif au viol : il confirme pleinement l'analyse que j'exposais à l'instant.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine en discussion commune l'amendement CL 24 de M. Jean-Frédéric Poisson et les amendements identiques CL 1 de M. Philippe Goujon et CL 13 de M. Gilles Bourdouleix.

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Nous avons évoqué hier avec les ministres la question de la limitation à quinze ans de la circonstance aggravante de minorité et je serai donc bref. Le harcèlement vise à instaurer un rapport de domination malsaine et je ne sache pas que l'on soit mieux en mesure d'y résister à quinze ans et trois jours qu'à quatorze ans et demi ! Je propose par conséquent de supprimer la référence aux mineurs de quinze ans. Je rappelle en outre que le texte vise aussi les relations de travail et qu'il ne peut pas y en avoir pour des mineurs de quinze ans…

Plusieurs députés du groupe SRC. Et les apprentis ?

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Je souscris à l'argumentation de notre collègue Poisson et je considère comme lui que les circonstances aggravantes doivent être retenues jusqu'à dix-huit ans. Cela permettra à de jeunes élèves, stagiaires, sportifs ou apprentis d'être mieux protégés contre des agissements qu'ils ont d'autant plus de mal à dénoncer qu'ils sont jeunes et inexpérimentés. Or la circonstance aggravante d'abus d'autorité n'englobe pas toutes les situations : un mineur émancipé de seize ans soumis au harcèlement d'un bailleur dans le cadre d'une recherche de logement n'entre pas dans ce cadre. Nous souhaitons par conséquent que le texte s'aligne sur l'âge de la majorité civile.

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Mon amendement répond exactement aux mêmes objectifs que ceux de mes collègues.

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Avis défavorable car la modification proposée remettrait en cause la cohérence des dispositions du code pénal relatives à l'âge de la majorité sexuelle. Dès lors que le harcèlement sexuel appartient à la catégorie des infractions sexuelles, la limite d'âge pour la protection des mineurs via la circonstance aggravante de minorité ne peut être différente de la limite retenue en matière de viol ou d'agression sexuelle, soit quinze ans.

Enfin, parce qu'ils visent en priorité à protéger les mineurs en apprentissage ou scolarisés, ces amendements sont assez largement inutiles puisque, dans ces cas, la circonstance aggravante d'abus d'autorité sera généralement applicable.

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J'ai évoqué des cas où l'abus d'autorité ne pourrait être retenu et je n'approuve pas la référence à la majorité sexuelle dans la mesure où nous traitons de situations sans passage à l'acte.

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Je comprends le souci de rester en cohérence avec les dispositions du code pénal, mais cela ne dispense pas de distinguer les cas. Je rappelle que nous ne sommes pas dans le cadre d'une agression sexuelle mais de la forme perverse de tentative de domination que constitue le harcèlement. Comme l'a justement exposé notre collègue Raimbourg hier soir, c'est la certitude d'une sanction et de la réprobation sociale qui l'accompagne qui peut avoir l'effet le plus dissuasif. À ce titre, il me semble opportun de viser l'ensemble des mineurs sans distinction d'âge.

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Nous avons hésité sur cette question car elle se pose avec une certaine acuité. Toute une série d'arguments nous a poussés à ne pas retenir la fusion des minorités. D'abord, un souci de cohérence, dans la mesure où nous ne souhaitions pas revenir sur la fixation de la majorité sexuelle à quinze ans. Ensuite, nombre de circonstances sont couvertes par l'incrimination d'abus d'autorité, même si nos collègues ont raison d'envisager des exceptions. Enfin, il est fréquent que les auteurs se défendent en prétendant qu'ils n'entendaient pas exercer une pression grave sur leur victime mais plutôt une simple entreprise de séduction qui aurait été mal interprétée. Or un mineur de quinze ans ne peut pas valablement consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Il importait donc de n'introduire aucune ambiguïté et voilà pourquoi on n'a pas touché à la minorité de quinze ans, pour justifiés que soient les arguments sur la vulnérabilité des mineurs de quinze à dix-huit ans.

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Les arguments échangés sont de qualité et l'on est donc en droit d'hésiter. Au départ, j'étais plutôt favorable à de tels amendements, mais je suis sensible à l'argument selon lequel les dispositions de notre code pénal doivent être cohérentes. Est-il des cas où la seule minorité de dix-huit ans constitue une circonstance aggravante ?

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Il faut prévenir les effets en cascade. Aborder ce point délicat dans le cadre du présent texte pourrait avoir des conséquences que nous ne maîtrisons pas à ce jour. Notre objectif central doit être de préserver, autant que faire se peut, la cohérence de notre droit.

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Différentes sections du code pénal – relatives notamment aux atteintes à la dignité des personnes ou à la traite des êtres humains – font référence à tous les mineurs, y compris ceux âgés de plus de quinze ans.

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Je partage la volonté de cohérence qui s'exprime, mais cela ne lève pas toutes les objections. La notion de majorité sexuelle renvoie à une idée de consentement qui n'a rien à voir avec les situations dont traite le texte. Compte tenu de la circonstance aggravante que constitue le fait de s'attaquer à un mineur, je suis enclin à considérer que la gravité de l'acte l'emporte sur toute autre considération, y compris la cohérence de notre droit.

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Ne peut-on entrevoir une solution au problème soulevé dans l'alinéa 8 de ce même article 1er, lequel érige en circonstance aggravante le fait de s'attaquer à une personne particulièrement vulnérable du fait notamment de son âge ? Le législateur gagnerait à préciser ses intentions : vise-t-il, dans cet alinéa, les très jeunes ou, à l'inverse, les personnes affaiblies par le grand âge ? N'y aurait-il pas lieu, d'autre part, de cumuler certains des critères énumérés là pour définir la situation constitutive du harcèlement ? Je suggère que l'on y revienne en prévision de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement.

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Le Sénat a déjà eu ce débat et il me semble justifié d'y consacrer un peu de temps.

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Si l'amendement m'avait moi aussi séduit au départ, je suis très sensible à l'argument de la cohérence de notre droit, en particulier sur un sujet aussi sensible que celui de la définition de la minorité pénale. À l'opposé, j'observe que le code pénal ne donne pas de définition de la personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, même si l'on admet que sont avant tout visées là les personnes âgées. Il me semble par conséquent difficile de souscrire à la proposition de notre collègue Geoffroy de traiter dans l'alinéa 8 l'ensemble de la problématique de l'âge des personnes harcelées.

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Je suis pour ma part très réceptive à la proposition de M. Geoffroy de traiter de la situation des mineurs de quinze à dix-huit ans dans le cadre du huitième alinéa de l'article 1er et je propose que nous y travaillions avant le passage en séance.

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Que fait-on concrètement ? Faisons-nous droit à ces amendements ou tentons-nous de réécrire l'alinéa 8 à l'issue d'une nouvelle réflexion ?

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À mon sens, c'est cette dernière option qui prévaut.

La Commission rejette l'amendement CL 24, puis les amendements identiques CL 1 et CL 13.

Elle examine en discussion commune les amendements CL 34 de la rapporteure et CL 25 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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L'amendement CL 34 vise à améliorer la rédaction de la nouvelle circonstance aggravante de vulnérabilité économique et sociale. Il ne diffère de celui de M. Poisson qu'en ce qu'il maintient la notion de dépendance, qui nous semble essentielle. J'invite par conséquent notre collègue à retirer le sien.

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Je voulais éviter une forme de redondance dans la formulation car je souhaite des lois moins bavardes. Cependant, je me rallie volontiers à la proposition de notre rapporteure même si je ne m'interdis pas de revenir en séance sur l'utilisation abusive du mot de « dépendance ».

L'amendement CL 25 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 34.

La Commission adopte l'article 1er modifié.

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Je constate que cet amendement et cet article ont été, tous deux, votés à l'unanimité.

Après l'article 1er

La Commission examine l'amendement CL 14 de M. Gilles Bourdouleix.

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Cet amendement vise à reporter le déclenchement des délais de prescription au jour où prend fin toute relation contractuelle avec l'agresseur présumé, de manière à laisser aux victimes le temps de se reconstruire.

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Avis tout à fait défavorable. Cet amendement présente au moins deux défauts. D'abord, il pourrait créer une quasi-imprescriptibilité de fait : si une salariée était harcelée dès l'âge de vingt ans dans une entreprise et y accomplissait toute sa carrière, elle pourrait continuer à agir pendant trois ans à compter de son départ en retraite, soit plus de quarante ans plus tard. Une prorogation aussi disproportionnée du délai de prescription serait vraisemblablement jugée contraire à la Constitution. Ensuite, s'agissant d'une infraction par nature difficile à prouver, allonger le délai de prescription ne rendrait pas forcément service aux victimes. Comme nous l'a justement dit hier Mme la garde des Sceaux, le temps n'est pas l'allié des victimes de harcèlement sexuel et la disposition proposée risquerait de créer de faux espoirs pour les victimes.

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La prescription, sous ses deux formes, est l'un des fondements de notre droit et il ne faut y toucher qu'avec la plus extrême précaution. Gardons-nous bien de créer des systèmes de prescription particuliers !

La Commission rejette cet amendement.

Article 2 (art. 225-1-1 [nouveau], 225-2 et 432-7 du code pénal ; art. L. 1110-3, L. 1110-3-1 et L. 1541-2 du code de la santé publique) : Incrimination des discriminations faisant suite à un harcèlement sexuel

La Commission examine l'amendement CL 36 de la rapporteure.

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Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, visant à remplacer le mot « agissements » par le mot « faits ».

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Mme la rapporteure peut-elle nous préciser en quoi cette substitution améliore le texte ?

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Ne serait-il pas préférable de retenir plutôt le mot « actes » car « faits » renvoie plutôt à un résultat ?

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L'adoption de cet amendement alourdirait, avec la répétition du mot « fait », le texte de l'article 2 de manière inélégante puisque son deuxième alinéa disposerait alors : « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33, y compris si ces faits n'ont pas été commis de façon répétée. »

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Dans le cadre de l'article 2, il me semble important d'utiliser un terme différent pour ne créer aucune équivoque avec l'article précédent.

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Dans la mesure où l'article 1er définit le harcèlement par référence à des agissements, pourquoi y renoncer dans l'article 2 ?

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Je ne suis guère convaincu par les arguments de notre rapporteure. Comme l'a fait observer l'un de nos collègues, la formulation « du fait qu'elles ont subi des faits » est non seulement inélégante mais aussi ambiguë. Je sens très mal l'affaire et le terme « agissements » me semble bien meilleur que celui de « faits ».

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Le plus simple serait d'écrire « … qu'elles ont subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel tel que le définit l'article 222-33 », sans entrer dans des détails qui ne reprennent qu'une partie des éléments de la définition.

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La proposition qui vient d'être faite me semble ingénieuse. En tout état de cause, le mot « faits » ne peut être retenu, car, outre son inélégance, il tend à inclure les propos.

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Je suis assez d'accord avec la proposition de M. Geoffroy. Si l'on retenait la formulation « du fait qu'elles ont subi des faits », cela obligerait le juge à faire deux caractérisations d'incrimination : le fait et le fait générateur de ce fait. On court le risque d'introduire dans le texte une rédaction qui, dans certains cas, pourrait amener le juge à se contredire. N'importe quel avocat va être tenté de demander au juge de préciser le fait qui caractérise le fait ! Il est vrai que l'on a aujourd'hui l'agissement de l'agissement, ce qui n'est pas mieux !

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On pourrait aussi retenir l'amendement de notre rapporteure en le modifiant pour écrire : « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33, y compris si ces faits n'ont pas été commis de façon répétée ». Cela permettrait de conserver la notion de « faits de harcèlement sexuel ».

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J'appelle l'attention sur la nécessité de ne pas oublier la mention : « y compris si ces faits n'ont pas été commis de façon répétée » car elle participe au premier chef de la définition de cette nouvelle forme de discrimination.

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Je répète que le mot « actes » me semble plus large que celui d' « agissements », plus restrictif. La qualité juridique des termes employés doit l'emporter sur la qualité rédactionnelle du texte.

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La suggestion de M. Geoffroy me semble la plus pertinente en ce qu'elle se réfère à la définition du harcèlement donnée dans l'article 1er.

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Si je me permettais de soumettre une nouvelle rédaction en séance, elle serait la suivante : « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel tel que défini à l'article 222-33, y compris si les agissements incriminés n'ont pas été commis de façon répétée ».

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Dans l'article 222-33, le harcèlement est défini comme des propos ou des agissements. Ne risque-t-on pas d'oublier une part essentielle des éléments constitutifs de cette définition en ne se référant qu'aux agissements ?

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Devant l'incompréhension de certains de nos collègues, il me semble sage de retirer cet amendement et de le réécrire pour que nous en débattions plus au fond en séance publique.

L'amendement CL 36 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CL 35 de la rapporteure.

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L'article 2 crée un délit de discrimination à l'encontre d'une victime de harcèlement sexuel. Le présent amendement vise à en étendre le champ d'application en permettant de sanctionner les discriminations commises à l'encontre d'une personne ayant témoigné de faits de harcèlement. Il s'agit, en somme, de protéger les témoins.

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Je partage l'intention de la rapporteure. Cependant, la rédaction de l'amendement doit être modifiée car le mot « faits », là encore, ne convient pas.

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Je propose de rectifier l'amendement en remplaçant « faits » par « agissements ».

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Il faut en effet ternir compte de la modification que vous souhaitez apporter à la première partie de l'article.

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Modification qui n'a pas encore été approuvée ! Mais Mme la rapporteure souhaite sans doute introduire d'ores et déjà dans le texte la mention des témoins afin d'orienter le débat dans l'hémicycle.

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Oui. Il s'agit d'une vraie avancée dont l'Assemblée doit pouvoir débattre en séance publique.

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D'accord. Nous voterons l'amendement, sous réserve d'une nouvelle rédaction tenant compte de nos remarques.

La Commission adopte l'amendement CL 35 rectifié à l'unanimité.

Elle examine ensuite l'amendement CL 26 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Dans la mesure où l'alinéa 2 fait expressément référence à l'article 1er, lequel, d'une part, définit le harcèlement sexuel, d'autre part, assimile à celui-ci certains actes non répétés, les mots : « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée » paraissent superfétatoires. C'est une forme de bavardage dont on pourrait heureusement se dispenser.

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Je crois qu'il s'agit, non pas d'une redondance, mais d'une précision utile qui permettra de punir une discrimination sans que le harcèlement qui l'a précédée soit un harcèlement au sens du I du nouvel article 222-33, qui exige en principe une répétition.

Par exemple, si à la suite d'un unique propos sexiste – mais sans chantage sexuel –, une employée qui a répondu à son patron de cesser de tels propos est licenciée pour cette raison, le délit de discrimination sera constitué. La discrimination sera punissable, bien que le harcèlement en lui-même ne le soit pas, puisqu'il n'aura pas été commis de façon répétée.

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L'alinéa 2 renvoie aussi bien au I qu'au II de l'article 222-33. Or, selon Mme la rapporteure, il faudrait s'appuyer sur le seul I en lui appliquant la règle énoncée au II. C'est un étrange objet juridique car le I et le II, s'ils sont distincts, forment quand même un tout. Il faut revoir la rédaction, faute de quoi le juge risque d'être confronté à une difficulté d'appréciation et d'interprétation.

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L'article 1er réintroduit dans le code pénal un seul et même délit, le harcèlement sexuel, qu'il soit commis ou non de manière répétée. Dans les articles suivants, il est inutile de préciser à nouveau que la qualification de harcèlement vaut également pour les agissements non répétés.

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Ne conviendrait-il pas d'adopter la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 1er, qui renvoie aux « faits visés aux I et II » de l'article 222-33 ?

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Dans cette hypothèse, « mentionnés » serait mieux que « visés ».

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Je suis d'accord avec la proposition de Bernard Lesterlin. Cela faciliterait le travail du juge.

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C'est globalement ce que je proposais. Mais Mme la rapporteure voulait sans doute nous faire considérer que le harcèlement constitue une discrimination par référence au I de l'article 222-33 sans qu'il y ait nécessairement répétition. Cette référence est juridiquement contestable puisqu'on l'utilise dans un sens diamétralement opposé au contenu du paragraphe auquel elle renvoie. En outre, la nature des agissements incriminables est définie de façon différente selon qu'ils sont répétés ou non. Bref, je crains que l'on ne mélange des incriminations qu'on ne peut fonder sur un même motif qu'en le dévoyant.

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Je vous propose un exemple. Une femme subit, de la part de son supérieur hiérarchique, une remarque déplacée qui répond à la définition donnée au I de l'article 222-33 mais qui n'est pas répétée. Elle ne se laisse pas faire et répond à son patron qu'il n'a pas le droit de tenir de tels propos. Une semaine après, lors d'un entretien d'évaluation, elle se voit refuser l'avancement auquel elle avait droit. Il n'y a harcèlement ni au sens du I – puisqu'il n'y a pas eu répétition – ni au sens du II – puisqu'il n'y avait pas intention d'obtenir un acte de nature sexuelle –, mais il y a discrimination. D'où l'intérêt de conserver la formule : « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée ».

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L'exemple est éclairant, même si je crains que l'on ne se heurte alors à une autre difficulté, celle de prouver la discrimination.

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Mieux vaut s'en tenir au texte initial, quitte à reprendre le débat en séance publique. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement CL 26.

Puis elle adopte à l'unanimité l'article 2 modifié.

Article 2 bis (nouveau) (art. 225-1 du code pénal) : Incrimination des discriminations commises à raison de l'identité sexuelle

La Commission est saisie de l'amendement CL 37 de la rapporteure.

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L'article 2 bis étend la définition de la discrimination aux distinctions opérées à raison de l'identité sexuelle. Cet amendement vise à adapter à cet ajout l'ensemble des dispositions de notre droit en matière de discriminations.

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Il s'agit de la traduction des échanges que nous avons eus hier lors de la discussion générale.

La Commission adopte l'amendement CL 37.

En conséquence, l'article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 2 ter (nouveau) (art. 2-2 du code de procédure pénale) : Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de lutte contre le harcèlement sexuel

La Commission adopte l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater (nouveau) (art. 2-6 du code de procédure pénale) : Exercice par les associations de lutte contre les discriminations des droits reconnus à la partie civile

La Commission est saisie de l'amendement CL 27 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Il est rare que l'ajout de détails contribue à renforcer un texte législatif. La notion de « moeurs » étant suffisamment large, y compris dans la jurisprudence, pour inclure celle d'orientation sexuelle, l'alinéa 3 est inutile.

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L'ajout sur lequel vous souhaitez revenir semble pourtant important pour des raisons tant juridiques que d'opportunité. Le terme de « moeurs » n'est pas toujours très explicite. Dans de nombreux articles de code, le législateur a jugé utile de faire figurer la référence à l'orientation sexuelle à côté de la référence aux moeurs. C'est le cas, par exemple, de l'article 225-1 du code pénal, ou encore de l'article L. 1132-1 du code du travail, tous deux relatifs à la définition des discriminations. En outre, certaines juridictions ont pu déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'associations pour des faits comme l'affichage de messages homophobes – par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2001.

Enfin, comment ne pas reconnaître la valeur symbolique d'une telle précision ? Les auditions que j'ai menées ont montré combien il est difficile, pour certaines associations, d'agir pour défendre les droits des personnes victimes de discriminations, et combien la question de la reconnaissance de ces droits est capitale.

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Il est bien entendu scandaleux que des associations ou des personnes se voient refuser la possibilité de défendre leurs droits. Cela étant, je maintiens mon amendement et y reviendrai en séance publique. Si le droit n'est pas toujours écrit comme il faudrait, ce n'est pas une raison pour continuer systématiquement dans cette voie ! Nous devons rédiger la loi de manière plus simple et plus synthétique. Il nous appartient de redonner aux mots toute leur force. Nos débats, je le rappelle, sont aussi destinés à éclairer sur l'intention du législateur et constituent une source pour les juges. Pourquoi ne pas indiquer que le mot « moeurs », lorsqu'il est employé par le législateur dans un article de loi, doit s'entendre dans son acception la plus large, qui inclut les questions d'orientation sexuelle ? En tout état de cause, il nous faut bien distinguer ce qui relève de l'écriture de la loi et ce qui relève de la façon dont on doit la lire.

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Existerait-il des associations qui combattraient les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle mais qui n'entreraient pas dans la catégorie des associations combattant les discriminations fondées sur les moeurs ?

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Je ne puis que redire que certaines juridictions ont jugé irrecevables des constitutions de partie civile.

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La notion de moeurs est associée à la morale. Il en va tout autrement de la notion d'orientation sexuelle. Je comprends que les associations tiennent à ce que l'on fasse la distinction.

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Il est en effet important de marquer la différence entre les moeurs, qui renvoient à des choix de vie, et l'orientation sexuelle, qui n'est pas un choix de vie.

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Pour quelles raisons la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle débouté l'association ? En l'état actuel du droit, cela semble curieux. Existe-t-il une définition juridique du mot « moeurs » ?

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Je vous apporterai des précisions avant l'examen en séance publique.

La Commission rejette l'amendement CL 27.

Elle examine ensuite l'amendement CL 38 de la rapporteure.

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Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 2 bis.

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Je souhaite que le débat en séance publique permette de revenir en détail sur la question de l'identité sexuelle et sur la théorie du gender.

La Commission adopte l'amendement CL 38.

Puis elle adopte l'amendement CL 39 de la rapporteure, tendant à étendre les dispositions de l'article au droit applicable en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, elle adopte à l'unanimité l'article 2 quater modifié.

Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2 à L. 1155-4, L. 2313-2, L. 4622-2 et L. 8112-2 du code du travail) : Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel ou moral figurant dans le code du travail avec les définitions de ces délits dans le code pénal – Prévention et constatation des délits de harcèlement sexuel ou moral

La Commission est saisie de l'amendement CL 40 de la rapporteure.

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Dans un souci de lisibilité, cet amendement vise à maintenir la définition expresse du harcèlement moral dans le code du travail, sans renvoi au code pénal.

La Commission adopte l'amendement CL 40.

En conséquence, l'amendement CL 28 de M. Jean-Frédéric Poisson n'a plus d'objet.

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Mme la rapporteure pourrait-elle préciser les conséquences de l'adoption de l'amendement CL 40 ?

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Cette adoption aura pour effet de maintenir l'article L. 1152-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

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En matière de harcèlement moral, les professionnels ont le choix de s'orienter vers le conseil de prud'hommes ou vers une juridiction pénale. La référence au code pénal aurait eu une vertu pédagogique, celle de présenter le harcèlement moral à la fois comme une infraction autonome au regard du code du travail et comme une infraction pénale.

La Commission est saisie de l'amendement CL 59 de la commission des Affaires sociales.

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Le Sénat a étendu la protection contre les discriminations et les sanctions professionnelles aux personnes en période de formation ou en période de stage victimes d'un harcèlement sexuel. Le présent amendement vise à faire bénéficier ces personnes de la même protection s'agissant du harcèlement moral.

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La rédaction de l'article permet-elle de protéger également les salariés intérimaires ou travaillant pour une société de prestation de services ?

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Je confirme, madame Kosciusko-Morizet, qu'une personne travaillant dans une entreprise au titre d'un contrat d'intérim est également concernée par ces dispositions.

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Je propose de supprimer la répétition des mots : « en période » et d'écrire : « aucune personne en période de formation ou de stage ».

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Et même : « aucune personne en formation ou en stage ».

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Je suis d'accord, mais cela suppose que l'on modifie les autres occurrences de cette expression dans le texte.

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Avis favorable, y compris pour la modification supplémentaire suggérée par M. Denaja. Je propose donc le sous-amendement CL 66 suivant :

« Remplacer les mots : "en période de formation ou en période de stage" par les mots : "en formation ou en stage". »

La Commission adopte le sous-amendement CL 66 de la rapporteure, puis l'amendement CL 59 ainsi sous-amendé.

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Il conviendra de modifier également l'alinéa 9 de cet article, qui reprend la même formule.

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La question se pose peut-être ailleurs dans le texte. Nous verrons cela lors de l'examen au titre de l'article 88.

La Commission en vient à l'amendement CL 62 de la rapporteure.

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Cet amendement vise à supprimer, dans la définition du harcèlement sexuel par le code du travail, les termes « Dans le cadre des relations de travail », qui peuvent apparaître trop restrictifs et au sujet desquels les associations nous ont fait part de leurs hésitations. Tout dépend en effet du sens qu'on leur donne : s'agit-il des relations à l'intérieur de l'entreprise uniquement, ou également des situations où la personne est à l'extérieur, chez elle, etc. ?

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Je suis d'autant plus favorable à l'amendement que les relations de travail sont l'objet même du code que cet article modifie !

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Il me semble au contraire qu'il s'agit d'une garantie supplémentaire et que l'on confirme ainsi la jurisprudence par la loi.

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L'expression « aucun salarié » englobe toutes les situations. L'amendement ne fait que supprimer la référence à un lieu.

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Les conditions de subordination au travail ne se limitent pas au monde salarié. Dans les professions libérales, les collaborateurs des cabinets y sont également soumis.

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Les termes « Dans le cadre des relations de travail » me semblent indispensables. Les faits de harcèlement sexuel doivent être inscrits dans un espace juridiquement localisable. Tout au plus pourra-t-on préciser que la relation de travail peut trouver une expression ailleurs que dans l'entreprise.

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C'est plutôt l'expression « aucun salarié » qu'il faudrait supprimer car la notion de salarié est définie de manière restrictive par le code du travail. Le président-directeur général et le directeur général ne sont pas des salariés mais ils entretiennent bien une relation de travail. Si le premier harcèle le second, il faut que l'on puisse le poursuivre.

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Pour éviter cette restriction, je propose que l'on écrive : « nul ne peut faire l'objet de harcèlement sexuel ».

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Le rôle de notre Commission n'est pas de proposer systématiquement une réécriture des articles mais de discuter d'amendements qui ont été déposés. Nous travaillons en procédure accélérée et nous n'avons eu qu'une dizaine de jours pour nous familiariser avec ce texte, certes, mais nous sommes tenus de respecter ce cadre.

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Il n'en reste pas moins que le terme de « salarié » est trop restrictif. Il y a des salariés mis à disposition, par exemple, mais aussi des collaborateurs qui ne sont pas des salariés. On a relevé des cas de harcèlement moral et sexuel à l'encontre de collaboratrices de cabinets d'avocats.

D'autre part, j'approuve la suppression des termes « Dans le cadre des relations de travail ». La jurisprudence connaissant une évolution favorable en la matière, nous devons nous garder de restreindre le champ d'application de la loi.

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Si l'on procède à ces deux suppressions, il ne restera plus rien de l'article L. 1153-1 !

L'objectif, je le rappelle, est d'harmoniser le code pénal, le code du travail et le code de la fonction publique après une modification de définition. Néanmoins, on nous a rapporté différents cas de harcèlement touchant les professions libérales, où l'on n'est pas forcément dans une relation salariale.

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Le code du travail, je le répète, traite forcément des relations de travail.

Par ailleurs, les contrats de collaboration au sein de certaines professions libérales ne relèvent pas, à ma connaissance, de la compétence du juge prud'homal. Les mandataires sociaux ne ressortissent pas non plus à la logique habituelle des contrats de travail.

Enfin, l'évolution de la jurisprudence élargit la notion de relation de travail au-delà du seul cadre physique de l'entreprise.

Bref, l'idée qu'il nous faut exprimer est qu'aucune personne en relation de subordination avec une autre ne doit subir d'actes de harcèlement.

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Le texte vise bien les faits se produisant au sein du monde du travail et il convient de conserver cette précision. On préférera en revanche le terme de « personne » à celui de « salarié », trop restrictif. Je confirme, à cet égard, que le contrat de collaborateur n'est pas de la compétence du conseil des prud'hommes.

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Ne sommes-nous pas en train de créer une confusion quant à l'objectif poursuivi ? Le texte risque de ne plus avoir d'ancrage dans le code du travail si l'on retire le terme de « salarié ». Mais la notion de « cadre des relations de travail » risque d'être difficile à apprécier pour le juge. Ne pourrait-on écrire : « Dans le cadre ou dans le prolongement des relations de travail » ?

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Évitons en effet toute confusion. L'article 1er du projet de loi réprime de façon générale le harcèlement sexuel, que l'on soit salarié ou non. L'article 3 intègre une disposition spécifique pour les salariés et il me semble qu'il faut conserver cette finalité précise et non l'étendre. Mais il ne faut pas que le « cadre des relations de travail » soit interprété de façon restrictive comme le lieu ou le temps de travail. Si le harcèlement se poursuit au domicile du salarié, les faits relèvent aussi du code du travail.

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Je suggère la formulation suivante : « Dans le cadre ou à l'occasion des relations de travail ». Car la notion de « prolongement », monsieur Geoffroy, peut mener très loin !

En outre, si l'on remplace les mots « aucun salarié » par les mots « aucune personne » ou « nul », il suffira qu'un individu quelconque traverse le lieu de travail pour que l'on puisse invoquer le texte.

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Permettez-moi de rappeler que l'article L. 1152-1 fait partie du chapitre V du livre Ierde la première partie du code du travail, laquelle est intitulée « Les relations individuelles de travail ». Le premier article de ce chapitre précise que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. » Les non-salariés seront protégés par les dispositions générales du code pénal.

Le terme de « salarié » est le terme en usage dans le code du travail. Si nous avons souhaité en revanche supprimer la mention « Dans le cadre des relations de travail », c'est qu'elle peut prêter à confusion et à interprétation.

La Commission adopte l'amendement CL 62.

Elle examine ensuite l'amendement CL 41 de la rapporteure.

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À l'article L. 1153-1 du code du travail, cet amendement vise à substituer au renvoi à l'article 222-33 du code pénal la mention expresse de la définition du harcèlement sexuel telle qu'elle résulte de l'article 1er du présent projet de loi.

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Ce n'est pas une question de fond mais de légistique : si la Commission souhaite répéter d'un code à l'autre la définition figurant dans le code pilote, il faudra qu'elle le fasse pour tous les textes. Je croyais qu'elle avait adopté la méthode plus sage consistant à simplement renvoyer du code suiveur au code pilote.

La Commission adopte l'amendement CL 41.

Elle en vient à l'amendement CL 29 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Je le maintiens : lorsque le droit est bavard, il perd de sa force. Je propose par cet amendement de supprimer de l'article L. 1153-2 du code du travail la longue liste des situations dans lesquelles une personne peut subir une discrimination. Permettez-moi à cette occasion, monsieur le président, de déclarer ouverte la chasse à l'adverbe « notamment » dans les différents codes !

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Une disposition faisant l'objet de sanctions pénales, ce qui est le cas à l'article L. 1153-2 du code du travail, doit être suffisamment précise pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines.

L'article L. 1153-2 énumère les différentes mesures discriminatoires qui sont interdites : sont visées les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, « notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ». En se contentant d'interdire les mesures discriminatoires sans plus de précision, l'amendement proposé est trop imprécis et apparaît contraire au principe de légalité des délits et des peines. Avis défavorable.

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Avec l'adverbe « notamment », le législateur ouvre au juge la possibilité de considérer qu'un cas est punissable même s'il ne figure pas dans la liste. Ce dont il est question ici, c'est bien de l'interdiction pure et simple des mesures discriminatoires en quelque domaine que ce soit. La loi énonce le principe ; il n'est nullement besoin qu'elle entre dans de telles énumérations, fût-ce au nom du principe de légalité des délits et des peines.

La Commission rejette l'amendement CL 29.

L'amendement CL 42 de la rapporteure est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CL 30 de M. Jean-Frédéric Poisson.

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Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées.

La Commission rejette l'amendement CL 30.

L'amendement CL 43 de la rapporteure est retiré.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l'amendement CL 31 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Les amendements CL 44 et CL 45 de la rapporteure sont retirés.

La Commission en vient à l'amendement CL 46 de la rapporteure.

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Plutôt que de supprimer les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail au motif que ces dispositions font double emploi avec celles du code pénal, il paraît préférable de les conserver en précisant que, dans le cadre d'un ajournement, le juge peut enjoindre à l'employeur de prendre des mesures pour prévenir les agissements de harcèlement.

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Faut-il comprendre que le juge pourrait enjoindre à un employeur n'ayant pas encore été condamné – et sur des faits non encore complètement établis – de prendre des dispositions de prévention ?

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C'est la sanction qui est ajournée. Le code pénal dispose que « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. » La personne a donc déjà été reconnue coupable.

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Le tribunal a reconnu la culpabilité mais ne prononce pas immédiatement la peine, sachant que des éléments de réparation peuvent intervenir et que le juge pourra apprécier différemment la sanction – voire en dispenser le condamné – au terme de la période ainsi ouverte.

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Dans le droit commun, l'objectif de l'ajournement est en effet d'aller vers une dispense de peine moyennant le respect de certaines obligations.

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Il s'agit surtout d'éviter la peine d'emprisonnement. L'ajournement n'empêche pas la sanction financière mais peut parfois éviter une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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Il est donc imposé à l'employeur, même en cas d'ajournement, de prendre des mesures d'information et de prévention dans l'entreprise.

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Je préférerais qu'il soit laissé toute latitude au juge d'apprécier la situation. Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'amendement supposent que l'employeur soit le prévenu.

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L'amendement dispose que « La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision ». Mais de quelle décision s'agit-il ? L'ajournement, par définition, ne peut faire l'objet d'une exécution provisoire. Et il ne peut s'agir de la peine puisque nous sommes dans le cas de l'ajournement.

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Je crois comme Dominique Raimbourg qu'il faut laisser toute liberté au juge d'enjoindre ou non à l'employeur de procéder à la consultation des instances représentatives du personnel. Il est au reste préférable d'employer cette expression d'« instances représentatives du personnel » car la liste est bien plus longue que ne le laisse entendre le texte de l'amendement – j'y reviendrai lors de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement.

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Dans la rédaction proposée, l'article ne peut concerner que l'employeur prévenu.

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Comment un juge pourrait-il ajourner la peine d'un cadre intermédiaire – dont, par définition, il aurait reconnu la culpabilité – en fonction des dispositions que prendrait son employeur ? Il est aberrant d'imposer à des tiers des obligations dont le respect aurait des conséquences en matière pénale pour le prévenu !

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Telle n'est pas, je pense, l'intention de la rapporteure.

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Il est pourtant vrai qu'on ne peut condamner une personne au vu d'une obligation qui ne la concerne pas directement et, le cas échéant, sans que son employeur soit poursuivi.

En outre, des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel peuvent survenir alors même que l'employeur a déjà pris des mesures de prévention conformément aux obligations légales en vigueur. Dans la rédaction proposée par la rapporteure, il serait préférable que l'injonction prévue au 1° soit une simple possibilité.

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L'employeur n'est pas forcément le coupable mais, dans l'entreprise, l'environnement peut être propice ou non au harcèlement sexuel. L'objet de l'amendement est de demander à l'employeur de conduire une politique de prévention.

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Comment, dans une procédure pénale, un juge pourrait-il prendre une décision d'ajournement comportant une mesure coercitive à l'égard d'un tiers ? Le dispositif proposé est juridiquement impossible à mettre en oeuvre !

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L'article L. 1155-2 du code du travail, auquel il est fait renvoi dans l'amendement, fixe les peines applicables aux faits de harcèlement moral et sexuel. Il est donc possible que la personne condamnée soit distincte de la personne susceptible d'engager les mesures de prévention.

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Bien entendu, le principe de responsabilité personnelle interdit de condamner une personne qui ne serait pas l'auteur des faits. Mais, dans le cas visé par l'amendement, l'employeur est poursuivi pour discrimination.

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Je suggère toutefois que vous retiriez l'amendement afin de dissiper les ambiguïtés qui se sont fait jour. Nous pourrions réexaminer ces propositions au cours de la réunion que nous tiendrons au titre de l'article 88 du Règlement et lors du débat en séance publique.

L'amendement CL 46 est retiré.

La Commission adopte l'article 3 modifié.

Article 3 bis (nouveau) (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Harcèlement sexuel dans la fonction publique

L'amendement CL 47 de la rapporteure est retiré.

La Commission examine l'amendement CL 48 de la rapporteure.

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De même que les répétitions et les énumérations me paraissent improductives, la mention de « toute forme de pression grave » crée des difficultés d'interprétation pour les juges : où commence une pression grave et où s'arrête-elle ?

La Commission adopte l'amendement CL 48.

Puis elle examine l'amendement CL 49 de la rapporteure.

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Sans doute modifierez-vous l'amendement en substituant au mot « faits » le mot « agissements », madame la rapporteure.

La Commission adopte l'amendement CL 49 rectifié.

L'amendement CL 50 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte l'article 3 bis modifié.

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À l'article 3, sur lequel je reviens, Mme la rapporteure pourrait-elle remplacer les termes « délégués du personnel » par les termes « représentants du personnel » ?

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Ces derniers incluent, outre les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les délégués syndicaux. Il serait incompréhensible de se priver de leur concours dans le cadre de la dénonciation des faits.

Après l'article 3 bis

La Commission est saisie de trois amendements CL 2, CL 3 et CL 4, de M. Philippe Goujon, portant articles additionnels après l'article 3 bis et pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

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Ces amendements tendent à prendre en compte certaines spécificités de l'enseignement supérieur. Le rapport d'information sénatorial a montré que les étudiants et les doctorants ne sont pas forcément couverts par la protection statutaire dont bénéficient les agents publics. Maints témoignages ont été produits en ce sens.

Les amendements CL 2 et CL 3 concernent le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le CNESER, compétent pour statuer en matière disciplinaire.

Le premier introduit le principe du contradictoire au sein de cette instance réunie en formation disciplinaire, en permettant à la victime et à la personne mise en cause de faire entendre leur voix ou d'être représentées. Il propose en outre que la décision du CNESER tienne compte, le cas échéant, de la condamnation du mis en cause par les juridictions compétentes.

Le second répare une injustice : alors que, jusqu'à présent, seul le mis en cause peut être entendu ou se faire représenter par son conseil lors des procédures de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités dont il serait frappé, étend ces droits à la victime. Il prévoit également que le CNESER motive spécialement sa décision lorsque les faits pour lesquels est intervenue la saisine du conseil ont abouti à la condamnation du mis en cause par les juridictions pénales.

Enfin, au sein du titre III du code de l'éducation consacré à la santé et à la protection sociale des étudiants, l'amendement CL 4 confère une mission supplémentaire aux services de médecine préventive et de promotion de la santé : prévenir le harcèlement sexuel qui s'exerce à l'encontre des étudiants.

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Je ne suis pas opposée à ce que l'on rende plus complète la procédure contradictoire devant le CNESER en étendant aux victimes la possibilité de se faire représenter par un conseil. En revanche, l'obligation faite au Conseil supérieur de tenir compte des éventuelles condamnations pénales est absolument contraire à un principe sacré de l'administration, qui veut qu'un conseil disciplinaire ne soit jamais tenu par la décision du juge judiciaire.

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Alertés de faits de harcèlements dans l'enseignement supérieur qui, semble-t-il, se poursuivent, nous avons interrogé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Celle-ci nous a répondu que les mesures à prendre pour améliorer la situation étaient plutôt d'ordre réglementaire.

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La matière est en effet réglementaire. On voit les limites d'une réforme que l'on introduirait au détour d'un amendement, alors que la question de la procédure disciplinaire à l'université, qui n'est pas l'objet du texte, est beaucoup plus globale et soulève de nombreuses autres questions, par exemple celle de la composition des sections disciplinaires ou encore de la médiation. Je souhaite que les ministres concernés puissent préciser leurs intentions en matière réglementaire.

Sur le deuxième point des amendements CL 2 et CL 3, il me paraît risqué de vouloir contraindre l'autorité administrative dans son appréciation de la sanction retenue, en particulier au regard du principe, régulièrement rappelé par la jurisprudence, d'indépendance des procédures administrative et pénale.

Avis défavorable.

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On peut se rallier à l'avis exprimé par Mme Bechtel. Néanmoins, il est patent que c'est la partie législative du code de l'éducation qui fixe le fonctionnement du CNESER. Nous sommes donc fondés à légiférer sur ce point.

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Oui. L'argument du partage entre matière législative et matière réglementaire ne tient pas.

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Nous faisons confiance à la ministre, mais prenons garde à ne pas reporter une décision à l'aveugle. L'amendement permet de renforcer les droits des victimes de harcèlement. Ne pourrait-on le réexaminer en séance publique ? Je ne suis pas certain en effet que les dispositions relatives au CNESER soient de nature réglementaire.

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Ces amendements tendent à modifier des articles de loi et non des textes réglementaires. Certains éléments, certes, pourraient être soumis à l'appréciation du ministre en charge de l'enseignement supérieur, mais cela ne saurait nous empêcher d'envisager aujourd'hui de modifier des articles législatifs – nous sommes d'ailleurs les seuls à être habilités à le faire !

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Je pense que le débat se poursuivra lors de l'examen en séance publique.

La Commission rejette successivement les amendements CL 2, CL 3 et CL 4.

Elle en vient à l'amendement CL 20 de M. Sébastien Denaja, portant également article additionnel après l'article 3 bis.

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Nos auditions ont montré que de nombreux actes de harcèlement sexuel étaient commis dans le monde du sport. Par cet amendement, nous souhaitons introduire dans le code du sport des dispositions pour y remédier. Le Comité international olympique a consacré en 2007 un rapport à ce sujet. Le Parlement européen a voté en 2005 une résolution invitant les autorités publiques à agir pour prévenir les agissements de harcèlement sexuel. En votant cet amendement, nous enverrions un signal fort à la communauté sportive.

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Votre amendement correspond à une préoccupation légitime mais il soulève de nombreuses difficultés d'application. Je crains que ce ne soit une mauvaise réponse à un vrai problème. Il n'apporte rien au droit existant et il risque de créer la confusion en restreignant l'interdiction des discriminations au cadre de l'activité sportive : qu'en sera-t-il des faits commis hors du temps sportif ou sur un autre lieu, alors même que les personnes se côtoient par ailleurs dans le cadre de leurs activités sportives ?

De plus, contrairement à l'option que nous avons retenue, l'amendement renvoie au code pénal – lequel, au demeurant, permet la répression de tels agissements.

Soit le sportif est un salarié du monde du sport, auquel cas il est protégé par les dispositions du code du travail – qui sont, par parenthèse, plus protectrices que le texte de l'amendement –, soit la personne pratique son sport en amateur, et le dispositif est lacunaire : il ne prévoit pas, par exemple, le cas d'un entraînement hors stage ou non assimilable à une période de formation.

Dans les deux cas, ne sont visées que les situations où la personne est candidate, pas les situations de salariat ou de simple pratique du sport.

Par ailleurs, l'amendement n'aborde pas la question essentielle de la sanction disciplinaire, pour la simple raison que cette question excède le champ du présent texte et suppose un réexamen de l'ensemble du système disciplinaire existant dans le monde sportif.

Enfin, il ouvre la porte à une interdiction extra-pénale de l'ensemble des comportements dans l'ensemble des situations de la vie quotidienne. Par-delà son intention louable, il confine à la simple déclaration de principe. Il me semble préférable de mettre en oeuvre des moyens concrets, en concertation avec l'ensemble des acteurs du monde sportif, pour prévenir de tels agissements. Nous nous tournerons vers la ministre au cours de la séance publique pour qu'elle nous expose ses intentions en la matière.

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Après avoir écouté les arguments de la rapporteure, je retire mon amendement, quitte à le proposer à nouveau à la discussion lors de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement.

L'amendement CL 20 est retiré.

Article 4 (art. L. 052-1, L. 053-1 à L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2 à L. 055-4, L. 432-2 et L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte) : Application de la loi à Mayotte

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 51 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement CL 60 de la commission des Affaires sociales.

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Je propose un sous-amendement CL 67 identique :

« Remplacer les mots : "en période de formation ou en période de stage" par les mots : "en formation ou en stage". »

La Commission adopte le sous-amendement de la rapporteure.

Puis elle adopte l'amendement CL 60 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 63 de la rapporteure.

Elle adopte également, à l'unanimité, l'amendement de coordination CL 52 de la rapporteure, relatif à l'extension des dispositions de l'article 1er au code du travail applicable à Mayotte.

L'amendement CL 53 de la rapporteure est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CL 8 de M. Jean-Pierre Decool.

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Cet amendement fait référence à un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2012 : un salarié ne saurait être protégé s'il a relaté des faits de mauvaise foi.

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Cet amendement vise à reprendre dans la loi une règle récemment énoncée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a jugé valable un licenciement prononcé contre une salariée ayant témoigné d'agissements de harcèlement sexuel de mauvaise foi. La Cour ayant relevé que la dénonciation était mensongère, cet arrêt ne soulève pas de difficulté de principe et n'appelle pas de consécration dans la loi.

L'adoption de l'amendement CL 8 présenterait deux inconvénients.

D'abord, elle créerait un fort risque d'interprétation a contrario pour toutes les dispositions du code du travail et d'autres codes qui ne comprennent pas cette précision : si un texte ne limite pas la protection au salarié ayant témoigné de bonne foi, est-ce à dire que le salarié ayant témoigné de mauvaise foi peut également être protégé ?

Ensuite, elle pourrait dissuader les salariés de témoigner des faits de harcèlement sexuel ou moral se déroulant dans leur entreprise, par crainte de se voir reprocher ensuite leur mauvaise foi si les faits dénoncés ne sont finalement pas condamnés – ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas constitués, mais peut s'expliquer par le fait qu'ils ne sont pas suffisamment prouvés.

Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement CL 8.

Puis elle adopte l'article 4 à l'unanimité.

Article 5 : Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 54 de la rapporteure et CL 15 de M. Gilles Bourdouleix.

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L'amendement CL 54 vise à permettre l'application des nouvelles dispositions pénales à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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L'amendement CL 15 a le même objet. Je le retire.

L'amendement CL 15 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 54.

Puis elle examine l'amendement CL 16 de M. Gilles Bourdouleix.

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Notre collègue Daniel Gibbes nous a dit hier son intérêt pour cet amendement.

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L'amendement CL 16 vise à rétablir la fin de l'article 5 dans sa rédaction initiale. En effet, la commission des Lois du Sénat, suivie par la Haute assemblée, a remplacé les termes « sur l'ensemble du territoire de la République » par une référence à « Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ». Or la mention de ces territoires ne permet pas d'inclure l'ensemble des territoires dotés de la spécialité législative dans le champ de l'application de l'article 5 du projet de loi : il s'agit notamment de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La rédaction proposée par cet amendement devrait ainsi permettre d'appliquer les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel dans toutes les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Contrairement à ce qu'a estimé le Sénat, elle ne comporte pas d'ambiguïté.

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La formulation adoptée par le Sénat est préférable car Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont les seules collectivités d'outre-mer pour lesquelles s'applique le principe de « spécialité législative » en matière pénale, c'est-à-dire pour lesquelles il est nécessaire de prévoir expressément dans chaque loi pénale qu'elle s'applique. Dans les autres collectivités, la loi pénale s'applique de plein droit, sans qu'il soit besoin que la loi le prévoie expressément.

Pour ces raisons, je demande de retrait de l'amendement. À défaut, avis défavorable.

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Les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution ont-elle obligation de consulter les assemblées régionales avant l'adoption de la loi ?

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À ma connaissance, l'application y est de fait, si bien que l'amendement est probablement contraire à l'intention de ses auteurs.

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Dans ce cas, je retire l'amendement. En matière de justice et de droit pénal, la loi métropolitaine doit s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas compétence pour proposer nos propres lois en ces domaines.

L'amendement CL 16 est retiré.

La Commission adopte à l'unanimité l'article 5 modifié.

Article 6 (nouveau) (art. 2 bis, 2 ter et 2 quater [nouveaux] et art. 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952) : Application de la loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 64 et CL 55 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 61 de la commission des Affaires sociales.

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Il s'agit de la même coordination que dans mes amendements précédents, cette fois-ci appliquée aux territoires d'outre-mer.

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Je propose le même sous-amendement CL 68 :

« Remplacer les mots : "en période de formation ou en période de stage" par les mots : "en formation ou en stage". »

La Commission adopte le sous-amendement de la rapporteure.

Puis elle adopte l'amendement CL 61 ainsi sous-amendé.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l'amendement CL 9 de M. Jean-Pierre Decool.

Elle adopte successivement les amendements de coordination CL 65 et CL 56 de la rapporteure.

L'amendement CL 57 de la rapporteure est retiré.

Puis, suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL 10 de M. Jean-Pierre Decool.

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Mme la rapporteure pourrait-elle revenir sur ma question relative au quantum des peines en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ? Il devrait y avoir un équilibrage entre les sanctions et je compte déposer un amendement en ce sens lors de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement.

La Commission adopte l'article 6 modifié.

Après l'article 6

La Commission est saisie de l'amendement CL 58 de la rapporteure, portant article additionnel après l'article 6.

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Les victimes de harcèlement sexuel connaissent aujourd'hui des difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas. Cet amendement vise à renforcer leurs droits. D'après nos informations, une quinzaine d'entre elles ne trouvent aucune solution.

Je vous soumets les termes de cet article additionnel : « Si le juge d'instruction saisi d'une information concernant des faits de harcèlement sexuel commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi estime que ces faits ont été commis mais qu'ils ne peuvent recevoir une autre qualification pénale et que la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu motivée par l'extinction de l'action publique [...], il doit indiquer dans cette ordonnance que la partie civile a la possibilité de saisir une juridiction civile afin de demander la condamnation de l'auteur des faits à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. »

D'autre part, « lorsqu'une juridiction correctionnelle a été saisie de poursuites engagées du chef de harcèlement sexuel [...] et qu'elle estime qu'il ne lui est pas possible de qualifier autrement ces faits et qu'elle constate l'extinction de l'action publique, elle demeure compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée par la partie civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Si elle condamne le prévenu à des dommages et intérêts, elle peut également faire application des dispositifs de l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

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Je vois là une usine à gaz. Cet article n'est pas juridique et est contraire au rôle même du juge d'instruction, qui n'est pas un conseil : il ne peut que constater l'extinction de l'action publique. Comment d'ailleurs pourrait-il se lancer dans une forme de consultation juridique dont il informerait ensuite la partie civile – laquelle, du fait de l'extinction de l'action publique, n'est plus la partie civile – de son droit de faire condamner, au mépris de la présomption d'innocence, la personne poursuivie à des dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil ?

Mme la garde des Sceaux s'est engagée devant le Sénat à ce que les parquets informent les victimes. Le rôle du juge d'instruction n'est pas d'indiquer ou de conseiller, il est, en l'espèce, de constater l'extinction de l'action publique et de rendre une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance est remise au parquet, auquel il revient soit de faire appel de la décision, soit de constater à son tour l'extinction et d'informer la partie civile de son droit de saisir une juridiction civile.

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Mme la rapporteure souhaite, à juste titre, trouver des solutions à la situation de grande souffrance où se trouvent certaines personnes. Je doute toutefois que le dispositif présenté ici soit le mieux adapté. Mieux vaudrait laisser à Mme la garde des Sceaux la possibilité d'utiliser au mieux les pouvoirs qui lui sont propres. Peut-être pourrait-elle même constituer un fonds d'indemnisation au bénéfice des personnes ayant subi un préjudice du seul fait du défaut de la qualification des faits en cause par le législateur.

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L'idée est excellente mais la proposition de traduction législative qui en est faite est très préoccupante. Il ne fait aucun doute que le juge constitutionnel sera de nouveau saisi par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Or il sera impossible de justifier que la loi lie à ce point le juge au moment même où celui-ci constate qu'il n'a plus compétence du fait de l'extinction de l'action publique consécutive à l'annulation de la loi antérieure. On mettra en péril les victimes au lieu de faciliter la reconnaissance de leurs droits. L'affirmation politique de la garde des Sceaux, selon laquelle les victimes seront bien reconnues comme telles dans la période intermédiaire et pourront recourir à l'action civile, me semble avoir plus de poids. Le pouvoir législatif pourrait s'y associer. Mais cet article additionnel nous exposerait aux foudres du Conseil constitutionnel.

Je ne comprends pas plus la deuxième partie de l'amendement. Le juge correctionnel peut se saisir de la partie civile de l'affaire en cours lorsque l'action publique a pu prospérer. Dès lors qu'elle est abandonnée, il n'a plus aucune compétence pour juger au civil. Il y a là une impossibilité juridique fondamentale.

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L'intention est louable mais sa traduction juridique pose en effet un problème de fond, y compris en ce qui concerne l'équilibre entre les parties. Pour nécessaire qu'elle soit, la protection des victimes n'incombe pas au juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge et ne doit privilégier aucune des parties.

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Je souscris aux arguments de mes collègues, avec cependant une réserve quant à l'idée d'un fonds d'indemnisation, qui me paraît très compliquée à mettre en oeuvre.

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Dès lors que l'action publique est éteinte, la juridiction correctionnelle ne peut pas statuer. Le II de l'article additionnel proposé est donc contraire à la Constitution. Le I se heurte quant à lui à l'interdiction de prescrire des motivations au juge d'instruction. On essaie d'utiliser l'instrument que constitue la décision juridictionnelle pour faire passer des mesures qui relèvent de l'accompagnement des victimes et de leur accès au droit. Dans les tribunaux, des structures existent déjà pour orienter les personnes vers la permanence des avocats, vers les associations d'aide aux victimes ou vers le conseil départemental d'accès au droit.

Le problème est considérable mais on ne peut le régler avec des dispositifs qui affectent les compétences et l'autonomie des juges. Nous devons prendre acte de la demande des associations dont cet amendement est issu et interpeller les ministres pour qu'ils accompagnent le texte par une action de prévention, d'accès au droit et d'aide aux victimes, mais restons dans un cadre juridique.

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La possibilité, pour le tribunal correctionnel, de statuer au civil après avoir prononcé une relaxe – quel qu'en soit le motif – existe déjà dans certains cas.

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Serait-ce, pour autant, une innovation si extraordinaire ?

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Le cadre est tout différent. La relaxe suppose qu'il y a eu action publique. Dans ce cas, le tribunal correctionnel est fondé à se pencher sur l'action civile. Dès lors que l'action publique est éteinte, il ne l'est plus. C'est une question constitutionnelle.

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Il est en effet impossible d'adopter cet article additionnel. Fort heureusement, le nombre de victimes concernées par le vide juridique est relativement restreint. Les objectifs de l'amendement relèvent d'une circulaire aux parquets.

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Il faut en effet renoncer au I de l'article additionnel. Pour l'élaboration du II, nous nous sommes inspirés des lois d'amnistie et notamment de celle de 2002 qui dispose que « si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ».

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Mais, dans ce cas, il n'y a pas eu extinction de l'incrimination pénale.

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Je suggère à Mme la rapporteure qu'elle retire cet amendement, qu'elle prenne des avis complémentaires et que nous examinions la question lors de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement.

L'amendement CL 58 est retiré.

La Commission adopte l'ensemble du projet de loi à l'unanimité.

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Je me félicite de cette unanimité et de la qualité de nos travaux d'hier et d'aujourd'hui. Ces travaux, je le rappelle, sont ouverts à la presse, ce qui permet de donner une image très constructive et positive du travail parlementaire. J'espère que nous persisterons, sinon dans cette unanimité, du moins dans cette qualité.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par MM. Goujon, Decool, Gérard, Villain, Ciotti et Mme Zimmermann :

Article 1er

À l'alinéa 7, supprimer les mots : « de quinze ans »

Amendement CL2 présenté par MM. Goujon, Decool, Gérard, Villain, Ciotti et Mme Zimmerman :

Après l'article 3 bis

1° A l'article L. 232-2 du code de l'éducation, après le mot: « usagers », sont insérés les mots : « après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ainsi que, le cas échéant, le plaignant ou son conseil »

2° L'article L. 232-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisine du conseil est fondée sur des faits judiciaires qui ont donné lieu à un jugement des juridictions compétentes, celui-ci doit en tenir compte dans la gradation des sanctions qu'il choisit ».

Amendement CL3 présenté par MM. Goujon, Decool, Gérard, Villain, Ciotti et Mme Zimmermann :

Après l'article 3 bis

1° À l'alinéa 2 de l'article L. 232-7 du code de l'éducation, après les mots : « statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le plaignant ou son conseil ».

2° Après l'alinéa 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits pour lesquels est intervenue la saisine du conseil visée à l'article L. 232-1 ont par ailleurs abouti à la condamnation du mis en cause par les juridictions pénales, le conseil doit en tenir compte en motivant spécialement sa décision. »

Amendement CL4 présenté par MM. Goujon, Decool, Gérard, Villain, Ciotti et Mme Zimmermann :

Après l'article 3 bis

L'alinéa 2 de l'article L. 831-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel ».

Amendement CL8 présenté par MM. Decool et Gérard :

Article 4

À l'alinéa 10, après le mot « témoigné », insérer les mots : « de bonne foi ».

Amendement CL9 présenté par MM. Decool et Gérard :

Article 6

À l'alinéa 4, après le mot « témoigné », insérer les mots : « de bonne foi ».

Amendement CL10 présenté par MM. Decool et Gérard :

Article 6

À l'alinéa 10, après le mot « témoigné », insérer les mots : « de bonne foi ».

Amendement CL11 présenté par M. Fenech :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 222-33. – I - Constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. »

Amendement CL12 présenté par M. Bourdouleix

Article 1er

À l'alinéa 4, substituer aux mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende », les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende ».

Amendement CL13 présenté par M. Bourdouleix

Article 1er

À l'alinéa 7, supprimer les mots « de quinze ans ».

Amendement CL14 présenté par M. Bourdouleix

après l'article 1er

L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre des relations de travail, le délai de prescription de l'action publique des délits définis aux articles 222-28 et 222-33 du code pénal ne commence à courir qu'à compter du jour où la relation contractuelle qui unissait la victime à la structure au sein de laquelle les faits ont été commis a pris fin. »

Amendement CL15 présenté par M. Bourdouleix, Mme Sonia Lagarde et M. Villain

Article 5

Substituer aux mots :

« et 2 »

les mots :

«, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater »

Amendement CL16 présenté par M. Bourdouleix, Mme Sonia Lagarde et M. Villain :

Article 5

Substituer aux mots :

« à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

les mots :

« sur l'ensemble du territoire de la République. »

Amendement CL18 présenté par Mmes Coutelle et Neuville :

Article 1er

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre »

les mots :

« de toute »

Amendement CL20 présenté par M. Denaja :

Après l'article 3 bis

Dans le livre deuxième du code du sport, « acteurs du sport », il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V lutte contre le harcèlement sexuel

« Article L.252. - Dans le cadre de son activité sportive, aucune personne ne doit subir des faits de harcèlements sexuels tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal

« Article L.252-1. - Aucun sportif candidat à un recrutement, un stage, une sélection, une période de formation, un contrat rémunéré ou non, ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de mutation, de promotion ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel »

Amendement CL21 présenté par M. Poisson :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Article 222-33. – I - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité et la placent dans un environnement intimidant, hostile ou offensant »

Amendement CL22 présenté par M. Poisson :

Article 1er

À l'alinéa 3, supprimer le mot : « autre »

Amendement CL23 présenté par M. Poisson :

Article 1er

À l'alinéa 6, remplacer les mots : « que lui confèrent » par les mots : « conférée par ».

Amendement CL24 présenté par M. Poisson :

Article 1er

À l'alinéa 7, remplacer les mots : « sur un mineur de quinze ans » par les mots : « sur une personne mineure »

Amendement CL25 présenté par M. Poisson :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« Sur une personne dont la particulière vulnérabilité résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ».

Amendement CL26 présenté par M. Poisson :

Article 2

À l'alinéa 2, supprimer les mots : « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée ».

Amendement CL27 présenté par M. Poisson :

Article 2 quater

Supprimer l'alinéa 3

Amendement CL28 présenté par M. Poisson :

Article 3

À l'alinéa 3, supprimer les mots : « dans le cadre des relations de travail ».

Amendement CL29 présenté par M. Poisson :

Article 3

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

L'article L.1153-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Aucun salarié, aucune personne en situation de stage ou de formation professionnelle, aucun candidat à quelque situation que ce soit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des actes de harcèlement sexuel ».

Amendement CL30 présenté par M. Poisson :

Article 3

Supprimer l'alinéa 8.

Amendement CL31 présenté par M. Poisson :

Article 3

Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

L'article L. 1153-3 est ainsi rédigé :

« Aucun salarié, aucune personne en situation de stage ou de formation professionnelle, aucun candidat à quelque situation que ce soit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».

Amendement CL32 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 1er

A l'alinéa 2, substituer au mot :

« égard »,

le mot :

« encontre ».

Amendement CL33 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 1er

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre »,

les mots :

« de toute »

Amendement CL34 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 3° bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; ».

Amendement CL35 rect présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 2

A l'alinéa 2, après la référence :

« 222-33 »,

insérer les mots :

« ou témoigné sur de tels agissements ».

Amendement CL36 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 2

A l'alinéa 2, substituer, par deux fois, au mot :

« agissements »,

le mot :

« faits ».

Amendement CL37 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 2 bis

Rédiger ainsi cet article :

I. – Aux premier et dernier alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter de l'article 222-3, au 5° ter de l'article 222-8, au 5° ter de l'article 222-10, au 5° ter de l'article 222-12, au 5° ter de l'article 222-13, à la dernière phrase de l'article 222-18-1, au 9° de l'article 222-24, au 6° de l'article 222-30, aux premier et dernier alinéas de l'article 225-1, au premier alinéa de l'article 226-19, au 9° de l'article 311-4 et au 3° de l'article 312-2 du code pénal, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

II. – Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22, au 4° de l'article 713-20 et au 4° de l'article 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

III. – Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au troisième alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

IV. – À l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

V. – À l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VI. – Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32, au quatrième alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VII. – Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VIII. – Au premier alinéa de l'article 1er et au 2° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

Amendement CL38 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 2 quater

I. – A l'alinéa 3, après les mots :

« l'orientation »,

insérer les mots :

« ou l'identité ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification à l'alinéa 4.

Amendement CL39 présenté par Mme Crozon rapporteure :

Article 2 quater

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Au dernier alinéa de l'article 807 du même code, les mots : « ou sur les moeurs » sont remplacés par les mots : « , sur les moeurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle » et les mots : « ou des moeurs » sont remplacés par les mots : « , des moeurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle » ».

Amendement CL40 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL41 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

À l'alinéa 5,

substituer aux mots :

« tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. »

les dispositions suivantes :

« constitué :

« a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Amendement CL42 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ; »

Amendement CL43 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

À l'alinéa 8, substituer au mot :

« agissements »,

le mot :

« faits ».

Amendement CL44 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

Compléter l'alinéa 9 par les mots :

« et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » »

Amendement CL45 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Aux articles L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1154-1, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ; »

Amendement CL46 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

Substituer à l'alinéa 12 les cinq alinéas suivants :

« 5° L'article L. 1155-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1155-3. – Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour l'infraction prévue par l'article L. 1155-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :

« 1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause la prévention des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;

« 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

« La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. »

Amendement CL47 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3 bis

I. – A l'alinéa 3, substituer au mot :

« agissements »,

les mots :

« faits ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.

Amendement CL48 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3 bis

A l'alinéa 5, substituer aux mots :

« des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis »,

les mots :

« toute forme de pression grave, même non répétée, exercée ».

Amendement CL49 rectifié présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3 bis

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée ».

Amendement CL50 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3 bis

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Aux 2° et 3° et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits ». »

Amendement CL51 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 4

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL52 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 4

À l'alinéa 8,

substituer aux mots :

« tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. »

les dispositions suivantes :

« constitué :

« a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Amendement CL53 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 4

I. – A l'alinéa 9, substituer, par deux fois, au mot :

« agissements »,

le mot :

« faits ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 12 et 13.

Amendement CL54 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 5

Substituer aux mots :

« et 2 »,

les mots :

« à 2 quater ».

Amendement CL55 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 6

Après les mots :

« subir »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Amendement CL56 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 6

À l'alinéa 8,

substituer aux mots :

« tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. »

les dispositions suivantes :

« constitué :

« a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Amendement CL57 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 6

I. – A l'alinéa 9, substituer, par deux fois, au mot :

« agissements »,

le mot :

« faits ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 12 et 13.

Amendement CL58 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article additionnel

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

I. – Si le juge d'instruction saisi d'une information concernant des faits de harcèlement sexuel commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi estime que ces faits ont été commis mais qu'ils ne peuvent recevoir une autre qualification pénale et que la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu motivée par l'extinction de l'action publique résultant de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, il doit indiquer dans cette ordonnance que la partie civile a la possibilité de saisir une juridiction civile afin de demander la condamnation de l'auteur des faits à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

II. – Lorsqu'une juridiction correctionnelle a été saisie de poursuites engagées du chef de harcèlement sexuel sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal avant l'abrogation de cet article par la décision le Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, et qu'elle estime qu'il ne lui est pas possible de qualifier autrement ces faits et constate l'extinction de l'action publique, elle demeure compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée par la partie civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Si elle condamne le prévenu à des dommages et intérêts, elle peut également faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Amendement CL59 présenté par Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 3

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis À l'article L. 1152-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ; »

Amendement CL60 présenté par Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 4

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« a bis À l'article L. 052-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ; »

Amendement CL61 présenté par Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 6

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« salarié »,

insérer les mots :

« , aucune personne en période de formation ou en période de stage ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9 et 10.

Amendement CL62 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 3

À l'alinéa 5, supprimer les mots :

« Dans le cadre des relations de travail, »

Amendement CL63 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 4

À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« Dans le cadre des relations de travail, »

Amendement CL64 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 6

À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« Dans le cadre des relations de travail, »

Amendement CL65 présenté par Mme Crozon, rapporteure :

Article 6

À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« Dans le cadre des relations de travail, »

Sous-amendement CL66 présenté par Mme Crozon, rapporteure, à l'amendement CL59 de Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 3

À l'alinéa 2, supprimer par deux fois les mots : « période de ».

Sous-amendement CL67 présenté par Mme Crozon, rapporteure, à l'amendement CL60 de Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 4

À l'alinéa 2, supprimer par deux fois les mots : « période de ».

Sous-amendement CL68 présenté par Mme Crozon, rapporteure, à l'amendement CL61 de Mme Romagnan, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 6

À l'alinéa 4, supprimer par deux fois les mots : « période de ».

La Commission débat de la création de trois missions d'information.

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Le bureau de la Commission qui s'est réuni hier a décidé de constituer trois missions d'information, la quatrième étant celle que nous avons créée la semaine dernière à l'occasion de notre réunion tenue pour l'audition du ministre de l'Intérieur. Elle porte sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement.

Le bureau vous propose que cette mission soit composée de 15 membres de manière à assurer la représentation de chacun des groupes présents dans la Commission, selon la répartition suivante : 8 membres du groupe SRC, 3 membres du groupe UMP, 1 membre du groupe UDI, 1 membre du groupe Écologiste, 1 membre du groupe GDR et 1 membre du groupe RRDP.

Selon la décision du bureau d'hier, j'assurerai la présidence de cette mission, en tant que président-rapporteur. Un poste de vice-président qui serait aussi co-rapporteur serait dévolu au groupe UMP et un autre poste de vice-président au groupe SRC. Le bureau de la Commission a en outre décidé que les auditions de cette mission se tiendraient le jeudi après-midi.

La deuxième mission d'information portera sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale. Elle comportera exactement le même nombre de membres, 15 membres, selon la même répartition. Selon la décision prise par le bureau hier, elle comptera un président qui sera rapporteur, membre du groupe SRC, un vice-président également co-rapporteur, membre du groupe UMP et un deuxième vice-président SRC. Je ne trahis pas de secret en indiquant qu'il semble que le groupe SRC ait l'intention de proposer Dominique Raimbourg comme président de cette mission.

La troisième mission d'information portera sur la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences. On voit bien que derrière cela se profile la question de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ici encore, elle se composera de 15 membres, selon la même répartition, un président-rapporteur issu du groupe SRC, un vice-président également co-rapporteur issu du groupe UMP et un vice-président issu du groupe SRC. Il me semble que le groupe SRC a l'intention de proposer la candidature de Jean-Yves Le Bouillonnec comme président.

Enfin, la quatrième mission d'information portera sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, selon les mêmes répartitions que les trois autres.

Pour chacune de ces quatre missions, les candidatures seront à adresser au secrétariat du service des Affaires juridiques, par l'intermédiaire des groupes politiques, avant le mardi 24 juillet, 14 heures.

Pour que l'information des commissaires soit totale, j'ai indiqué au groupe UMP que le bureau était prêt à étudier la création d'une mission supplémentaire au mois de septembre sur un thème de son choix, car l'opposition, tout autant que la majorité, défend l'intérêt général et peut avoir des préoccupations que la Commission pourrait parfaitement accompagner.

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Je souhaiterais ajouter une remarque et poser une question. Il y a quelques jours, le Président de la République a mis en place une commission sur la moralisation de la vie politique présidée par l'ancien Premier ministre, Lionel Jospin. Quand je croise l'intitulé de cette commission et l'objet de ses travaux, je constate que, dans la situation qui est la mienne – et celle de certains de nos collègues ici présents – je suis l'heureux bénéficiaire des dispositions de la loi sur le cumul des mandats et je n'ai pas le sentiment de me trouver dans une situation qui serait immorale. Je regrette que l'intitulé de cette mission ait englobé dans le terme de moralisation des situations qui sont le strict respect de la loi, une loi d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. C'est un peu dommage mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Ma question est la suivante : avez-vous prévu une articulation particulière entre les travaux de cette commission et ceux de la commission des Lois puisque les sujets dont elle va traiter relèvent de notre Commission ?

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N'ayant pas pu me rendre à la réunion du bureau, je voulais soulever la question de la représentation de chaque groupe au sein des missions d'information. Il me semble que le respect de la proportionnalité devrait conduire à un différentiel plus réduit entre le groupe SRC et le groupe UMP. Le fait que le groupe SRC dispose de la majorité absolue, avec huit sièges, ne pose pas de problème a priori, mais pourquoi le groupe UMP ne se voit-il attribuer que trois sièges, ce qui représente moins de la moitié du nombre de sièges attribués au SRC ?

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La répartition des sièges qui a été opérée au sein des missions d'information résulte d'une cotte mal taillée. Si nous avions voulu respecter exactement la répartition proportionnelle, tout en assurant la présence de chacun des groupes représentés au sein de la Commission, sachant que plusieurs d'entre eux n'ont que deux commissaires, il aurait fallu constituer des missions de 25 membres. Les auditions étant toutes organisées au même moment, a priori le jeudi après-midi, dans une Commission qui compte 72 membres, il serait difficile de rendre compatibles les plannings de travail de quatre missions de 25 membres.

C'est pourquoi le bureau a opté pour un format de missions d'information de 15 membres.

Nous avons appliqué le principe qui veut que le groupe majoritaire ait la majorité, comme il l'a au sein de la Commission – c'était déjà le cas sous la précédente législature. Nous avons donc fixé à 8 le nombre de représentants du groupe SRC, ce qui réduisait d'autant le nombre de sièges du groupe UMP dès lors qu'il s'agissait d'offrir un siège à chacun des autres groupes. C'est pour cette raison que le bureau propose d'offrir systématiquement au groupe UMP un poste de co-rapporteur. Cette attribution systématique d'un poste de co-rapporteur au groupe UMP n'avait rien d'obligatoire – il aurait été concevable de solliciter le groupe UDI, par exemple : elle a pour objet de compenser le nombre restreint de sièges dont le groupe UMP dispose au sein de ces missions d'information. L'attribution de l'initiative d'une mission au groupe UMP va dans le même sens.

Cette répartition mathématique ne doit cependant pas constituer une pierre d'achoppement et nous sommes disposés à rouvrir le débat si vous le souhaitez.

S'agissant de la question de M. Poisson, la commission présidée par M. Jospin vient de se constituer. Nous en connaissons la composition. La commission des Lois ne se désintéressera pas de ce travail. Sous la précédente législature, le président de la commission des Lois avait été auditionné par une commission comparable présidée par Édouard Balladur. Je ne me souviens pas qu'aient été alors associé l'ensemble des membres de la commission des Lois. Je n'ai pas l'intention de m'inscrire dans cette perspective. Je crois qu'il est légitime que la commission des Lois puisse débattre et si je devais être auditionné je me sentirais plus à l'aise si je pouvais faire état d'échanges au sein de notre Commission et non uniquement de ma propre vision de ces sujets d'autant que, sur le cumul des mandats que vous évoquez, chacun sait que je suis un partisan du mandat unique.

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Le délai laissé aux groupes pour désigner leurs candidats pour ces missions pourrait-il être repoussé d'un jour, au mercredi 25 matin ?

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Faire droit à cette demande compliquerait la tenue des réunions constitutives des missions que nous souhaitions voir intervenir avant la fin de la session extraordinaire.

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Je vous remercie de vos précisions et vous donne acte du fait que la question d'une représentation plus conforme au poids proportionnel des groupes soit encore ouverte. Cependant, j'observe par ailleurs que, dans notre pratique antérieure, la majorité et l'opposition se répartissaient, au gré des sujets, des personnes et des orientations, les fonctions de président et de rapporteur.

Je crois comprendre que, dans le cadre des missions nouvellement créées, le président, qui appartiendrait au groupe majoritaire, assumerait également les fonctions de rapporteur et que le groupe UMP se verrait octroyer un siège de vice-président qui serait co-rapporteur.

Je rappelle que pendant la XIIIe législature, aussi bien pour les missions d'information que pour les commissions d'enquête, lorsque la majorité faisait le choix d'occuper les fonctions de rapporteur, elle laissait à l'opposition celles de président. Cela a été le cas pour la grande commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, dans laquelle j'ai eu l'honneur de siéger, et il me semblait que cette clarté dans la répartition des fonctions marquait une volonté d'équilibre qui était une bonne chose, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition et que pour l'Assemblée tout entière. Cela n'empêchait pas, comme l'illustre le travail que j'avais fait en commun avec Danielle Bousquet sur les violences faites aux femmes que, sur les couvertures des rapports, les noms du président et du rapporteur figurent tous deux, traduisant la réalité d'un travail commun.

Conjuguée au nombre réduit de sièges réservés au groupe UMP au sein de ces missions, la nouvelle répartition des fonctions ne risque-t-elle pas d'être interprétée comme la marque d'un déséquilibre entre une majorité qui préside et rapporte et une opposition, amoindrie par rapport à la situation acceptée par tous sous la XIIIe législature, qui se limite à vice-présider et à co-rapporter ?

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J'entends bien vos remarques et l'esprit constructif qui les anime. Il n'y a pas de règles en la matière. Je rappellerai simplement que pendant la XIIIe législature, Jean-Luc Warsmann et Didier Quentin ont chacun présidé et co-rapporté une mission et que l'opposition s'est également trouvée dans de tels cas de figure. Nous nous sommes inspirés de ces précédents.

La situation est différente pour les commissions d'enquête qui peuvent désormais être créées à la demande des groupes et l'habitude a, en effet, été prise que la présidence revienne au groupe qui a demandé la commission d'enquête, alors que la majorité dispose du poste de rapporteur, mais il ne s'agit que d'un usage qui n'est pas inscrit dans le Règlement de l'Assemblée et je me souviens avoir défendu dans cette même enceinte le fait qu'on pouvait aussi faire en sorte qu'un député de la majorité préside et un membre de l'opposition rapporte. Cela étant, la composition des missions d'information et de leurs organes telles qu'elle a été proposée pour les quatre missions que nous venons de créer n'a pas vocation à constituer une règle pour la durée de la législature.

La Commission a approuvé la création des trois missions d'information suivantes :

— mission d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale ;

— mission d'information sur la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences ;

— mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises.

Informations relatives à la Commission

La Commission procède à la nomination d'un rapporteur pour avis.

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Nous allons procéder à la nomination d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la France et l'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts. Ce projet de loi doit être examiné au Sénat aujourd'hui. Il sera ensuite transmis à la commission des Affaires étrangères. Il n'est pas dans nos habitudes de nous saisir pour avis de ce genre de texte autorisant la ratification d'un accord international mais compte tenu de la nature de cet accord qui porte sur le régime matrimonial et de l'importance des relations franco-allemandes, il a paru utile que nous puissions examiner cette question. Il va de soi qu'il n'est pas question pour nous de nous saisir pour avis de tous les textes internationaux. Cette démarche est exceptionnelle. Je tiens à l'indiquer à l'égard de nos collègues de la commission des Affaires étrangères. J'ai d'ailleurs écrit à Mme Elisabeth Guigou, présidente de cette Commission, pour lui faire part de notre initiative. J'ai reçu la candidature de M. Pierre Yves Le Borgn.

La Commission nomme M. Pierre Yves Le Borgn, rapporteur pour avis sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (sous réserve de sa transmission).

La séance est levée à 13 h 15