Cet article conduit en effet à reconnaître une sorte de droit de veto à la commune principale de l’établissement public de coopération intercommunale. Certes, il constitue une amélioration par rapport au droit commun, qui reconnaît à la commune la plus importante en nombre d’habitants une forme de droit de veto dès que sa population dépasse le quart de la population totale de l’EPCI. Cependant, même si le remplacement du seuil d’un quart par un tiers constitue une avancée, il ne remet nullement en cause le fait que la commune la plus importante en nombre d’habitants conserve un droit de veto contraire à l’esprit de la construction d’un EPCI.
La représentativité semble suffisamment assurée dès lors que les conseils municipaux qui représentent au moins la moitié de la population du périmètre de l’EPCI ont validé l’accord de création.