Avis défavorable car la modification proposée remettrait en cause la cohérence des dispositions du code pénal relatives à l'âge de la majorité sexuelle. Dès lors que le harcèlement sexuel appartient à la catégorie des infractions sexuelles, la limite d'âge pour la protection des mineurs via la circonstance aggravante de minorité ne peut être différente de la limite retenue en matière de viol ou d'agression sexuelle, soit quinze ans.
Enfin, parce qu'ils visent en priorité à protéger les mineurs en apprentissage ou scolarisés, ces amendements sont assez largement inutiles puisque, dans ces cas, la circonstance aggravante d'abus d'autorité sera généralement applicable.