Elle intègre dans notre bloc de constitutionnalité le droit de chacun de participer aux décisions ayant une incidence sur l'environnement.
Nous nous apprêtons donc à franchir, à notre tour, une nouvelle étape importante. Le juge constitutionnel nous y a invités et même contraints, par plusieurs de ses décisions. Mais, au-delà de l'exigence constitutionnelle justifiant la procédure accélérée, c'est une exigence démocratique qui nous a guidés. En généralisant les procédures de participation publique aux décisions touchant à l'environnement, notre assemblée accomplira un nouvel acte d'approfondissement de la démocratie participative. Nous le faisons sans nuire à la qualité des décisions, sans ajouter de la complexité à la complexité et sans faire courir aux autorités administratives des risques contentieux supplémentaires.
Nos échanges ont porté leurs fruits, dans un esprit de consensus. Je voudrais vous en remercier très sincèrement, madame la ministre, ainsi que les représentants des différents groupes composant notre assemblée. Nous avons abouti à un texte novateur. Je me contenterai d'en souligner ici quelques dispositions.
La création d'un garant, tout d'abord. Personnalité qualifiée désignée par la commission nationale du débat public, il devra veiller à l'impartialité des rapports de synthèse issus de la consultation du public. En adoptant cette disposition, nous mettons fin à une anomalie. En effet, l'autorité administrative est aujourd'hui à la fois organisatrice des débats publics, rédactrice des rapports de synthèse et décideur en dernier ressort, c'est-à-dire tour à tour juge et partie. La mise en place d'un garant est une avancée démocratique. Elle sera soumise à une phase d'expérimentation ; on peut le comprendre. En effet, le périmètre des décisions concernées est large et il s'agit, pour l'administration, de rien moins qu'une véritable révolution culturelle.
La seconde avancée concerne la motivation des décisions. Depuis 1979, l'obligation de motivation des actes administratifs est demeurée inchangée, c'est-à-dire limitée aux seuls actes individuels défavorables. Les nombreuses velléités de réforme ont toutes échoué, pour la raison simple que l'administration leur est généralement défavorable.
Étendre l'obligation de motivation des actes administratifs aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, c'est être fidèle à la philosophie de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par définition, le principe constitutionnel de participation suppose en effet que le public puisse s'assurer qu'il a été tenu compte de ses observations – et je réponds, ici, aux observations de notre collègue Carvalho. Or, la motivation de l'acte administratif est le meilleur moyen de vérifier que l'administration les a prises en compte. Les occasions de recours contentieux seront-elles multipliées ? Non. Seule la décision sera susceptible de faire l'objet d'un recours tendant à son annulation. En outre, les recours en annulation demeurent toujours possibles, que l'acte soit ou non obligatoirement soumis à motivation. Là aussi, nous nous apprêtons donc à franchir un pas important.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, le droit de l'environnement est précurseur en matière d'approfondissement des outils de démocratie participative. Le texte issu de la commission mixte paritaire en constitue une étape supplémentaire, dans le cadre d'un dispositif équilibré, novateur et non moins pragmatique, comme le montre l'objectif d'ouverture de forums participatifs en ligne, lui aussi soumis à une phase préalable d'expérimentation. La démocratisation de la sphère publique en sortira renforcée. Je ne doute pas, mes chers collègues, que votre vote traduira le consensus qui a su naître parmi nous au cours de nos travaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)