Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission mixte paritaire, madame la rapporteure, mes chers collègues, « l'écologie, le droit à un environnement protégé et préservé, doivent être considérés à l'égal des libertés publiques. […] Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement dans une charte de l'environnement adossée à la Constitution et qui consacrerait les principes fondamentaux – cinq principes fondamentaux – afin qu'ils soient admis au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et, à ce titre, bien entendu, s'imposant à toutes les juridictions, y compris le Conseil constitutionnel ». C'est dans ses termes forts que Jacques Chirac a souhaité introduire, dès 2001, la démocratie environnementale au coeur de notre Constitution. Dans son discours d'Orléans, il a également souligné que le principe de participation du public était l'un des principes primordiaux de la démocratie environnementale, aux côtés du principe de précaution, du principe de prévention, de la promotion du développement durable et du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Certes, le principe de participation du public avait déjà été posé, en 1992, par la déclaration de Rio, puis par la loi dite Barnier du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement et la convention d'Aarhus ratifiée le 8 juillet 2002. Mais c'est l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement qui le consacre pleinement. Permettez-moi d'en rappeler les termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ambitieux texte ! C'est grâce à la persévérance et à la force de conviction du Président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et – permettez-moi de le rappeler – de quelques parlementaires, que ce principe a aujourd'hui valeur constitutionnelle et que nous y sommes tous, quelle que soit notre couleur politique, particulièrement attachés.
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, tel qu'il est issu des conclusions de la commission mixte paritaire, se donne pour objectif de conférer toute sa portée au droit de participation du public énoncé dans la Charte. Il doit mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte les dispositions du code de l'environnement. À quatre reprises, le Conseil constitutionnel a récemment déclaré que la mise en oeuvre du principe de participation du public, dont les conditions et les limites ont été codifiées à l'article L.120-1 du code de l'environnement, n'était pas conforme à la Constitution. Ces décisions concernaient notamment la participation du public en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement – ICPE –, la mise en place par l'autorité administrative de zones de protection des aires d'alimentation, des captages d'eau potable, des zones d'eau potable et des zones d'érosion et, enfin, des décisions individuelles. Ces différentes censures, qui prendront effet, pour certaines d'entre elles, le 1er janvier, pour d'autres le 1er septembre 2013, ainsi que le risque d'une prochaine décision du Conseil constitutionnel censurant de nouveau cet article ont conduit le Gouvernement à invoquer l'urgence pour l'examen de ce texte.
À nouveau et comme cela est le cas depuis le début de cette nouvelle législature, le Gouvernement nous demande donc d'examiner un texte dans l'urgence. Nous ne vous cachons pas, madame la ministre, notre inquiétude quant à l'usage abusif de cette procédure, quel que soit le texte que nous avons à examiner. Nous ne sommes plus les seuls à nous en inquiéter, puisque le personnage le plus important de cette maison, M. le président de l'Assemblée nationale, a récemment demandé au Gouvernement que le recours à cette procédure devienne exceptionnel, ce qu'il n'aurait d'ailleurs jamais dû cesser d'être.