Si je me permettais de soumettre une nouvelle rédaction en séance, elle serait la suivante : « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel tel que défini à l'article 222-33, y compris si les agissements incriminés n'ont pas été commis de façon répétée ».