Je crois qu'il s'agit, non pas d'une redondance, mais d'une précision utile qui permettra de punir une discrimination sans que le harcèlement qui l'a précédée soit un harcèlement au sens du I du nouvel article 222-33, qui exige en principe une répétition.
Par exemple, si à la suite d'un unique propos sexiste – mais sans chantage sexuel –, une employée qui a répondu à son patron de cesser de tels propos est licenciée pour cette raison, le délit de discrimination sera constitué. La discrimination sera punissable, bien que le harcèlement en lui-même ne le soit pas, puisqu'il n'aura pas été commis de façon répétée.