Cet amendement tend à aligner les conditions de réinvestissement via des sociétés de capital-risque ou des fonds de capital-risque sur celles prévues pour l'investissement direct.
Il s'agit bien de réinvestissement tel que prévu dans le cadre de l'article 150-0 D bis – chacun l'aura compris –, modifié en première lecture. L'exonération sera proportionnelle au réinvestissement lorsque celui-ci excède 50 % de la plus-value nette.