Intervention de Gilles Carrez

Séance en hémicycle du 13 décembre 2012 à 15h00
Projet de loi de finances pour 2013 — Article 9, amendement 62

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilles Carrez, président de la commission des finances :

Monsieur le ministre, c'est un considérant de la décision du Conseil constitutionnel du 9 août dernier qui vous a conduit à introduire le plafonnement à 75 %. Je vous ai posé, en première lecture, un certain nombre de questions sur le mécanisme de ce plafonnement, auxquelles je n'ai pas obtenu de réponses – peut-être me les donnerez-vous cet après-midi, en tout cas je l'espère.

En tout état de cause, il me paraît que votre manière de répondre au Conseil constitutionnel n'est pas correcte, et que vous détournez le considérant que j'ai évoqué. C'est la définition des revenus pris en compte pour le plafonnement qui pose problème. En effet, vous y réintroduisez des revenus latents, c'est-à-dire des revenus non perçus par le contribuable. Ces revenus latents sont de plusieurs natures : il s'agit des intérêts des plans d'épargne logement ; de la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ; des produits capitalisés dans les trusts.

Il me semble légitime, sur le plan juridique, de prendre en compte le revenu au dénominateur, dès lors que l'impôt va figurer, à un moment ou à un autre, au numérateur. Cette nouvelle définition du revenu s'applique, par exemple, pour les intérêts des plans d'épargne logement : l'intérêt étant fiscalisé forfaitairement, on fait figurer le revenu correspondant parmi ceux constituant la base de calcul pour le plafonnement à 75 %. Mais qu'en est-il pour les contrats d'assurance-vie en unités de compte ? Dès lors que la valeur de ces contrats diminuerait, l'impôt ne serait pas payé, du fait qu'aucun revenu n'a été généré. En revanche, dans le mécanisme de plafonnement, la valorisation effectuée un ou deux ans auparavant a été indiquée comme constituant un revenu, et a contribué à diminuer le remboursement au titre du plafonnement. Par ailleurs, les plus-values latentes, comme leur nom l'indique, ne sont pas effectivement perçues par le contribuable : il n'est donc pas normal, alors que l'impôt est réel, de prendre en compte, pour le calcul du plafonnement de l'impôt par rapport au revenu, une composante latente.

Je regrette surtout de ne pas avoir obtenu de réponse au sujet de l'alinéa 18 de l'article 62, relatif au bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Le problème concerne essentiellement les petites et moyennes entreprises, dont les bénéfices, lorsqu'ils existent, peuvent soit être distribués aux actionnaires, soit rester dans l'entreprise. Dans la première hypothèse, le revenu procuré par la distribution de dividendes va être pris en compte dans le calcul des revenus au titre du plafonnement à 75 %. Selon votre texte, il en est de même du bénéfice distribuable, mais restant dans l'entreprise ! Les sommes correspondantes sont pourtant placées dans un compte de report à nouveau, et restent donc au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on pourrait prendre en compte, dans le revenu au titre du plafonnement du particulier, un élément de résultat de l'entreprise figurant dans le compte de report à nouveau : cela me paraît même complètement insensé !

Je me suis demandé, monsieur le ministre, si vous ne pensiez pas, en fait, à ce que l'on appelle les comptes courants d'associés. Mais dans de tels comptes, le résultat est distribué, et c'est l'associé bénéficiaire qui décide de le laisser au sein de l'entreprise sous forme de compte courant – la somme en question n'en demeure pas moins propriété de l'associé. J'aimerais obtenir des réponses extrêmement précises sur ces points, celle que vous apportez à la demande du Conseil constitutionnel ne me paraissant pas satisfaisante.

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