L'article 15 du présent projet instaure pour les seules sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés un plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes.
Pour éviter d'éventuels abus consistant à contourner la mesure de limitation de la déductibilité des charges financières nettes en substituant à l'endettement le recours à certains contrats particuliers, les contrats de crédit-bail, les locations avec option d'achat et les locations entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts sont assimilés à un emprunt pour la partie du loyer excédant notamment l'amortissement des biens pris en crédit-bail ou loués.
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de la disposition générale présentée à l'article 15.