Il vise à insérer après l’alinéa 16 de l’article 2 les deux alinéas suivants : « Sur proposition du conseil d’administration, l’établissement peut être doté d’un conseil spécialisé permettant de renforcer l’efficacité et la qualité des mesures mises en oeuvre par l’établissement au niveau de la continuité territoriale et de la formation professionnelle par la mobilité.
« Ce conseil spécialisé, animé par le président du conseil d’administration, composé des pouvoirs publics, de représentants d’associations en outre-mer et des réseaux de formation, d’usagers et d’agents de l’établissement, contribue à l’amélioration de la performance de ce dernier et apporte des avis sur les mesures mises en oeuvre en son sein. Sa constitution, son fonctionnement et ses modalités d’organisation sont définis par décret en Conseil d’État. »
Il s’agit là d’une logique de démocratie participative.