Conformément à l’article L. 163-10 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives relatives au contrôle administratif et financier des communes s’appliquent également aux EPCI. Dès lors, les dispositions introduites par l’article 13 du projet de loi relatives à la transparence des procédures budgétaires des communes néo-calédoniennes s’appliqueront dans les mêmes termes aux EPCI, sauf dispositions contraires. Le présent amendement proposé par le Gouvernement ne revient pas sur ce principe mais introduit deux précisions utiles. Il limite aux EPCI de 10 000 habitants comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants l’obligation de produire un rapport détaillé en vue du débat d’orientation budgétaire et prévoit expressément que ce rapport soit transmis aux communes de l’EPCI. L’avis est donc favorable.