Nous considérons que l’amendement peut être retiré car il est satisfait. L’article 8 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend applicable certaines dispositions du CGCT aux sociétés d’économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces, leurs établissements publics et les communes. Plus particulièrement, l’article L. 1524-5 du CGCT prévoyant que toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée est rendu applicable.
Toutefois, l’extension de ces dispositions ne saurait avoir lieu sans préjudice des dispositions de valeur supérieure au rang desquelles les dispositions de nature organique. Ainsi, les dispositions de l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant notamment que le Gouvernement nomme les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des sociétés prévalent sur celles de l’article L. 1524-5 du CGCT. L’amendement se borne donc à rappeler les dispositions applicables. Il est donc satisfait et nous en demandons donc le retrait. Je ne sais pas si la loi NOTRe modifie ce qui existe mais le raisonnement selon lequel la loi organique prévaut devrait demeurer inchangé.