Avec l'adverbe « notamment », le législateur ouvre au juge la possibilité de considérer qu'un cas est punissable même s'il ne figure pas dans la liste. Ce dont il est question ici, c'est bien de l'interdiction pure et simple des mesures discriminatoires en quelque domaine que ce soit. La loi énonce le principe ; il n'est nullement besoin qu'elle entre dans de telles énumérations, fût-ce au nom du principe de légalité des délits et des peines.