La cinquième et dernière rupture pourra s’appliquer à la fin du parcours d’immigration, c’est-à-dire lors de l’éventuel accès à la nationalité française.
Vous avez choisi de ne pas aborder ces questions dans ce projet de loi et vous vous en êtes expliqué, monsieur le ministre, dans une tribune publiée par un grand quotidien du matin. Pourtant, la politique d’immigration ne peut se désintéresser de l’aboutissement d’un parcours qui peut conduire l’étranger à devenir pleinement membre de la communauté nationale via l’acquisition de la nationalité française.
Au plan juridique d’ailleurs, contrairement à ce qu’on peut lire ici et là, le droit de l’entrée et du séjour des étrangers en France et le droit de la nationalité sont étroitement liés. Il est de ce point de vue très significatif qu’un des tout premiers articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – l’article L. 111-5 – fasse le lien avec le code civil en prévoyant que « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le […] code civil. »
Alors faut-il revoir ces conditions ? À titre personnel, je crois que c’est nécessaire pour renforcer la cohésion de notre communauté nationale en donnant toute sa force au principe d’assimilation à la communauté française, qui a été inscrit dans le code civil en 1945, lors de la refondation de la République. Car, mes chers collègues, c’est l’ordonnance du 19 octobre 1945, issue du programme national de la Résistance, qui a précisé à l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. »