Alors que l’article 2 concerne les conditions de délivrance de la carte de résident qui donne accès à un séjour prolongé sur le territoire national, il n’est pas cohérent selon nous de diminuer les moyens permettant de déterminer l’intégration de l’étranger postulant à son accès à la société française.
L’article L. 314-2 du CESEDA prévoit que dans le processus d’évaluation de l’intégration de l’étranger mené par l’autorité administrative avant toute délivrance de carte de résident, celle-ci, d’une part, tient compte du respect par l’étranger du contrat d’accueil et d’intégration et, d’autre part, saisit pour avis le maire de la commune où celui-ci réside, l’avis étant réputé favorable s’il n’est pas rendu dans les deux mois.
Aussi, alors que ce projet de loi facilite d’une certaine façon l’admission au séjour des étrangers et le regroupement familial de leurs proches, on comprend mal pourquoi l’on se priverait de l’évaluation du respect par le premier intéressé du contrat d’accueil et d’intégration, même rebaptisé parcours d’intégration, qui comprend des formations financées d’ailleurs par les contribuables. Le présent amendement vise donc à rétablir cette mention supprimée par l’alinéa 3 de l’article 2.