Il est pourtant vrai qu'on ne peut condamner une personne au vu d'une obligation qui ne la concerne pas directement et, le cas échéant, sans que son employeur soit poursuivi.
En outre, des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel peuvent survenir alors même que l'employeur a déjà pris des mesures de prévention conformément aux obligations légales en vigueur. Dans la rédaction proposée par la rapporteure, il serait préférable que l'injonction prévue au 1° soit une simple possibilité.