En réponse aux amendements de M. Robiliard, je veux rappeler très précisément l’état du droit actuel et les dispositions contenues dans le présent projet de loi.
L’actuel article L. 313-10 du CESEDA opère une distinction entre les cartes de salariés, selon que le contrat soit à durée indéterminée ou déterminée.
S’agissant d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à douze mois, la carte de séjour porte la mention « salarié », qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Dans le cas d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, la carte de séjour porte la mention « travailleur temporaire » – il s’agit toujours, évidemment, d’un CDD. Dans le premier cas, si la rupture du contrat de travail intervient, du fait de l’employeur, trois mois avant le renouvellement de la carte, une nouvelle carte est délivrée à l’étranger pour une durée d’un an. En revanche, si la rupture intervient plus de trois mois avant cette date, la carte n’est pas renouvelée. Dans le second cas, celui des contrats de travail inférieurs à un an – des CDD, systématiquement –, le renouvellement de la carte n’est pas prévu.
Le projet de loi retient une distinction différente, qui semble plus logique à votre rapporteur et à la commission.
S’agissant d’un CDI, la carte de séjour porte la mention « salarié ». Elle est prolongée d’un an, puis jusqu’à épuisement des droits à l’assurance chômage, si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi, quel que soit le moment où intervient la rupture. Pour le titulaire du CDI, cette disposition est plus favorable que le droit actuel.
S’agissant d’un CDD, la carte de séjour porte la mention « travailleur temporaire », que la durée du contrat de travail soit supérieure ou inférieure à un an. Il s’agit, par nature, d’un contrat à échéance limitée : le renouvellement de la carte de séjour ne peut donc intervenir que pour s’aligner sur la fin du CDD. Aucun renouvellement n’est prévu en cas de perte involontaire d’emploi, même si la durée du CDD est supérieure à un an.
Sur ce point, le projet de loi n’est, globalement, pas moins favorable que le droit actuel : il place simplement le curseur à un endroit différent, en distinguant non plus entre contrat d’une durée supérieure ou inférieure à un an, mais entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. Cela peut nous paraître, à tous et à toutes, plus pertinent et plus clair. Le CDD, même supérieur à un an, a de toute façon une durée de vie brève, tandis qu’une personne en CDI a de toute évidence des perspectives de maintien sur le territoire français qui justifient, dans son cas, les possibilités particulières de prolongation et de renouvellement de son titre de séjour. C’est pour cette raison que la commission a repoussé les deux amendements de M. Robiliard.