Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 21 juillet 2015 à 21h30
Droit des étrangers — Article 10

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

C’est une belle discussion et, pour répondre au dernier argument de M. le rapporteur, je rappellerai que l’avis n’est conforme que lorsqu’il conclut à l’impossibilité d’éloignement, et non dans le cas contraire.

Par ailleurs, la vraie question est de savoir comment le préfet peut prendre une décision qui ne soit pas conforme à celle du médecin, alors qu’il n’a pas accès au dossier médical, du fait du secret médical. Lorsqu’on fait une demande au titre de ce que certains ont appelé l’asile sanitaire, on remet les documents médicaux sous plis fermés qui ne sont pas ouverts par le préfet et qui sont directement transmis, aujourd’hui au médecin de l’ARS, et demain, j’imagine, au médecin de l’OFII.

Lorsqu’il se prononce, le médecin n’évoque pas la nature de la maladie de la personne. Il indique simplement si un défaut de soin pourrait avoir sur son état des conséquences irrémédiables et s’il pourrait, ou non, être soigné dans son pays d’origine. Le préfet, quant à lui, n’ayant pas connaissance de la maladie de l’étranger, ne dispose d’aucun élément lui permettant de prendre une décision différente de celle du médecin. Et je ne vois pas, compte tenu de la règle du secret médical, comment il pourrait en être autrement. Ainsi, lorsque le médecin de l’ARS, et demain celui de l’OFII, indique au préfet que l’état de santé du patient et les capacités de soin de son pays d’origine empêchent de l’éloigner, je ne vois pas comment le préfet pourrait rendre un avis différent de celui du médecin.

Il est juridiquement admis qu’il puisse prendre une décision différente, je ne le conteste pas, mais je ne vois pas sur quelle base. Voilà pourquoi il me semblerait utile d’accorder le droit au fait et de rendre cet avis conforme.

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