Avis défavorable. Cet amendement a pour objet de permettre aux chercheurs titulaires du « passeport talent » et involontairement privés d’emploi de bénéficier d’un titre leur permettant d’exercer toute activité professionnelle. Mais il faut tout de même conserver la logique des différentes hypothèses prévues par le nouvel article L. 313-20 : l’étranger chercheur obtient un titre spécifique pour travailler dans un laboratoire de recherche ou pour enseigner à l’université, et s’il veut pouvoir séjourner dans notre pays en qualité de salarié de droit commun et occuper tout type d’emplois, il lui appartient de solliciter le titre de séjour correspondant.