Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 21 juillet 2015 à 21h30
Droit des étrangers — Après l'article 11

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

L’article L. 8252-4 du code du travail a quelque chose de curieux. De façon très singulière, il accorde à l’employeur un délai pour s’acquitter de ses obligations en matière de salaire. Un employeur qui emploie un salarié dépourvu d’autorisation de travailler et donc, pour reprendre le raisonnement du ministre, de titre de séjour et de travail, a davantage de droits qu’un employeur classique qui emploie un salarié qui a le droit de travailler. C’est parfaitement incompréhensible.

Cela entraîne, de plus, une difficulté : la disposition telle qu’elle est peut être utilisée par l’employeur, par exemple en référé en matière prud’homale, pour dire au salarié qu’il dispose de trente jours pour le payer. Le salarié a certainement d’autres moyens pour contrebattre les dispositions de l’article L. 8252-4, mais avouez que c’est une disposition parfaitement singulière. Elle donne à un employeur qui fait travailler quelqu’un de façon dissimulée, alors qu’il n’a pas de titre de séjour et de travail, un délai de trente jours pour acquitter ses simples obligations légales au titre du contrat de travail.

Par ailleurs, il ne me semble pas aberrant que les agents de contrôle, notamment l’inspection du travail, aient à informer l’OFII – puisque c’est lui qui en a la charge – des situations dans lesquelles des salaires n’ont pas été versés à un salarié étranger sans titre de séjour et de travail et qui fait l’objet d’un éloignement, afin que ce dernier puisse les récupérer.

Encore une fois, le recours ouvert à l’OFII est infime. Il s’agit simplement de permettre qu’il soit davantage utilisé.

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