La commission a émis un avis défavorable à cet amendement et a préféré s’en tenir à la rédaction actuelle, par souci de ne pas ouvrir excessivement le dispositif de cette carte de séjour lorsque les violences interviennent hors du cercle familial au sens strict.
Il me semble toutefois, à titre personnel et après une expertise plus approfondie, qu’il est pertinent d’aligner la rédaction de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, relatif à la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » destinée à l’étranger muni d’une ordonnance de protection, sur celle de l’article 515-9 du code civil, qui vise bien « un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ». C’est pourquoi j’émets, à titre personnel, un avis favorable à cet amendement.