Intervention de Erwann Binet

Séance en hémicycle du 23 juillet 2015 à 15h00
Droit des étrangers — Article 25

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaErwann Binet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

L’article 25 du projet de loi ouvre la possibilité pour l’autorité administrative d’obtenir, de la part des autorités publiques et de certaines personnes privées précisément énumérées par la loi, toute information strictement nécessaire, sous réserve du secret médical, pour procéder au contrôle du respect par l’étranger des conditions fixées pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire.

Le principe du contrôle a posteriori par les services de la préfecture sur toute la durée du titre, dont nous avons déjà parlé à l’article 8, s’impose du fait de la création du titre pluriannuel, dont la durée de validité peut aller jusqu’à quatre ans. Durant ces années, l’étranger doit toujours répondre, évidemment, aux exigences qui ont été posées au moment de la délivrance du titre ; c’est le sens de l’article 8.

Cette question a beaucoup été débattue durant les travaux préparatoires de ce texte. J’ai partagé les inquiétudes que vous avez exprimées mais, du fait de la modification qui a été opérée en commission, je ne les partage plus, car l’adoption d’un amendement que j’avais déposé a introduit une nouvelle rédaction, que je souhaiterais présenter de manière exhaustive.

Nous avons fait le choix de ne pas supprimer le droit de communication, notamment parce qu’il existe déjà pour d’autres administrations – les administrations fiscale et douanière, par exemple –, et avons réécrit complètement l’article 25.

Cette nouvelle rédaction précise tout d’abord les situations dans lesquelles l’administration peut avoir recours au droit de communication. Celles-ci sont limitées à l’instruction d’une première demande de titre de séjour, à une demande de renouvellement du titre ou au contrôle du maintien du droit au séjour. Il est ainsi explicitement exclu tout recours au droit de communication pour un motif autre que le droit au séjour de l’étranger concerné.

L’article 25 ainsi réécrit affirme ensuite le caractère ponctuel de ce recours au droit de communication, excluant ainsi un usage massif non lié à une situation individuelle.

Il limite les organismes susceptibles d’être interrogés au strict nécessaire pour l’obtention des informations pertinentes en vue de la vérification des critères d’attribution du droit du séjour. Nous y reviendrons à l’occasion de l’examen d’amendements qui viendront en discussion ensuite.

Il supprime la possibilité d’accéder directement aux informations détenues par les organismes listés.

Il définit également une durée de conservation des données personnelles contenues dans les informations et documents transmis, cette durée ne pouvant excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. Nous y reviendrons également, le Gouvernement souhaitant amender cette partie de l’article.

Cette nouvelle rédaction prévoit aussi la possibilité, sur la demande de l’étranger, de rectifier, de compléter, de mettre à jour ou d’effacer les données à caractère personnel le concernant si ces données sont inexactes, incomplètes, périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités assignées par le législateur au droit de communication, des dispositions qui n’étaient pas prévues dans le projet de loi initial.

Enfin, la commission a souhaité renvoyer à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL le soin de déterminer les modalités d’application du droit de communication, notamment de définir précisément et de manière différenciée pour chaque administration, organisme, établissement ou entreprise concernés, la nature des informations et des documents susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative.

Avec un tel encadrement des services des préfectures, dont je dois dire que le

s intentions, quand je les ai rencontrés, n’ont jamais dépassé les limites que la commission a voulu poser à leur capacité de communication, nous arrivons à un équilibre entre vos préoccupations, qui sont aussi les miennes, de ne pas voir l’administration s’immiscer de façon excessive, disproportionnée, avez-vous dit, monsieur Robiliard, dans la vie privée des étrangers, et le souhait légitime, nécessaire, que nous avons entériné à l’article 8, d’un contrôle a posteriori sur la réalité de la situation des étrangers au regard du titre qu’ils ont reçus, qu’ils détiennent, et qui leur permet de rester sur notre territoire.

Je demande donc aux auteurs des amendements de suppression de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

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