Cet article, issu de l’adoption d’un amendement en commission, restreint l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté par M. le rapporteur comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, cela ne semble cependant pas être tout à fait le cas.
En effet, il ne vise pas simplement à limiter le rejet pour des motifs formels aux cas qui ont eu une conséquence concrète sur les droits des étrangers, mais de réduire l’office du juge des libertés et de la détention aux simples questions procédurales. L’article L. 552-13 du CESEDA précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.
L’article 28 ter empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier, notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le juge des libertés et de la détention ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, si bien qu’il ne pourra donc plus statuer sur les garanties de représentation.
Actuellement, le juge des libertés et de la détention peut refuser de prolonger le maintien en zone d’attente si l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes – par exemple un billet de retour, une réservation hôtelière, une somme d’argent en espèces ou simplement de la famille en France.
L’article 28 ter ne fait donc pas qu’aligner les dispositions sur celles relatives à la rétention. Pour ces raisons, nous proposons de le supprimer.