L’article 28 ter est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission qui vise à préciser à l’article L. 222-1 du CESEDA l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente par analogie aux dispositions relatives à la prolongation de la rétention administrative.
En l’état actuel, l’article L. 222-1 dispose que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »
L’article 28 ter précise que dans le cadre de son office, le juge des libertés et de la détention statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger sur le modèle des dispositions applicables en cas de placement en rétention. Il n’y a aucune volonté cachée de restreindre l’office du juge. Il s’agit bien au contraire d’éviter que sous son contrôle, le maintien en zone d’attente ait pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’avis de la commission est défavorable.