Cet amendement vise à adapter les peines applicables en cas de soustraction à la mesure d’éloignement et à prévoir les cas d’évasion des centres de rétention. La loi prévoit des sanctions en cas de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, mais ne distingue pas assez les cas dans lesquels un étranger refuse de coopérer en vue de son éloignement de ceux dans lesquels il tente par tous moyens d’y faire obstacle.
Il s’agit donc, avec cet amendement, d’adapter l’échelle des peines applicables en inscrivant dans la loi la possibilité pour le juge de prononcer des peines aggravées lorsque les faits sont commis avec violence, effraction ou corruption, voire sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique.